Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin et 23 juillet 2008, présentés pour M. Michel AD, domicilié ...; M. AD demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2008 prononçant l'annulation des opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de La Gaude (Alpes Maritimes) ;
2°) de rejeter la protestation présentée devant ce même tribunal par MM. A et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. AD,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. AD ;
Considérant qu'à la suite du deuxième tour des élections municipales dans la commune de La Gaude, la liste conduite par M. AD a obtenu 1669 suffrages et 22 sièges et celle conduite par M. A 1665 et 7 sièges ; que ces décomptes en tant que tels ne sont pas contestés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont tenues les 9 et 16 mars 2008, au motif que trois manoeuvres, directement ou indirectement imputables à M. AD, avaient été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu du très faible écart de voix, à savoir l'intrusion dans le site internet de la liste de M. A, le fait que M. AD avait trompé les électeurs sur sa qualité professionnelle, ainsi que le fait qu'il ait trompé les électeurs sur le soutien apporté entre les deux tours par des membres de la liste conduite par AE;
Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 4 juillet 2008 le tribunal correctionnel de Grasse, a condamné le compagnon d'une des colistières de M. AD pour s'être frauduleusement introduit par voie électronique, dans la nuit du 14 au 15 mars 2008, sur le site Internet de la liste conduite par M. A et y avoir, à des fins malveillantes, supprimé et modifié de nombreuses informations ; qu'il résulte de l'instruction que le fonctionnement normal de ce site internet n'a pu être rétabli que dans le courant de la journée du 15 mars ; que les manoeuvres ainsi effectuées au préjudice de la liste de M. A ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que M. AD s'est prévalu pendant la campagne électorale et notamment sur ses bulletins de vote, de la qualité de professeur de droit et d'économie ; que s'il a exercé ces fonctions entre 1993 et 1996, il résulte de l'instruction qu'au moment de la campagne électorale, il exerçait la profession d'agent immobilier ; qu'en faisant état d'une qualité professionnelle qu'il ne détenait plus depuis plusieurs années, M. AD s'est livrée à une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que ces deux griefs suffisent, compte tenu du faible écart de voix, à justifier l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mai 2008 dans la commune de La Gaude ; que par suite, alors même que le tribunal administratif a retenu à tort un troisième grief, M. AD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation de ces opérations électorales ;
Sur les conclusions de M. A relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de M. AD la somme demandée par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. AD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel AD, à M. Pierre A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriale.