La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2009 | FRANCE | N°322411

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 322411


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clovis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de

campagne et des financements politiques ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clovis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. A, candidat non élu à l'élection à laquelle il a été procédé le 9 mars 2008 dans la commune de Saint-Paul (La Réunion) pour la désignation des conseillers municipaux, a été rejeté par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 juillet 2008 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis, qui, par un jugement du 9 octobre 2008, a déclaré M. A inéligible pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle son jugement sera devenu définitif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que les premiers juges n'ont pas indiqué les raisons pour lesquelles il ne pourrait utilement invoquer sa bonne foi ; que toutefois, en se fondant expressément sur le caractère substantiel de l'interdiction qui a été méconnue et sur l'absence d'ambigüité des règles applicables pour écarter la bonne foi de M. A, le tribunal administratif de Saint-Denis a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence des signatures obligatoires de la minute du jugement manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-4 du même code : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-6 : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A a désigné M. B, l'un de ses colistiers, en tant que mandataire financier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-6 ; que si le requérant fait valoir qu'il ne connaissait pas les dispositions en cause, que sa campagne a été modeste et qu'il n'a bénéficié d'aucun don ni de financement autre que son apport personnel, ces circonstances sont sans influence sur l'obligation de se conformer à l'interdiction, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, de désigner le mandataire financier parmi les candidats de sa liste ; que c'est, par suite, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A en application des dispositions précitées du code électoral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 234 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des formalités qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables ci-dessus rappelées, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées relatives à ceux des candidats dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a prononcé son inéligibilité en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clovis A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie, en sera adressée, pour information, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322411
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 322411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322411.20090429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award