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30/04/2009 | FRANCE | N°311428

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 avril 2009, 311428


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 décembre 2007, 6 mars 2008 et 26 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Zakia A, demeurant chez Mme Nadia A, ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 26 mai 2006 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 1er juillet 2004 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mlle A et fixant l'Algérie comm

e pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la re...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 décembre 2007, 6 mars 2008 et 26 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Zakia A, demeurant chez Mme Nadia A, ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 26 mai 2006 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 1er juillet 2004 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mlle A et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 25 mai 2004, le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mlle A, ressortissante algérienne, et que, par un arrêté du 1er juillet 2004 pris sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur, il a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mai 2006 qui avait annulé l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que, pour écarter un moyen tiré de ce que la décision du préfet de police du 25 mai 2004 refusant de délivrer un certificat de résidence à Mlle A, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, méconnaissait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la cour a affirmé que : si Mlle A fait valoir qu'elle a été victime d'événements traumatisants dans son pays d'origine qui sont à l'origine de graves troubles psychologiques nécessitant un traitement lourd de longue durée à base d'anxiolytiques, neuroleptiques et hypnotiques qui, compte tenu du syndrome persécutif à thématique politique dont elle souffre, ne peuvent être soignés en Algérie, elle ne produit aucun document de nature à démontrer que sa pathologie serait effectivement liée à des événements survenus dans son pays d'origine ; que Mlle A avait toutefois produit devant les juges du fond plusieurs certificats médicaux établis en Algérie puis en France par des médecins psychiatres qui attestaient que les graves troubles psychiatriques dont elle souffrait et qui nécessitaient un traitement lourd et de longue durée étaient directement liés au traumatisme que lui avaient causé des événements dramatiques dont elle avait été témoin en Algérie avant son entrée sur le territoire français en 1999 ; qu'ainsi la cour a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que Mlle A ne produisait aucun document de nature à démontrer que sa pathologie serait effectivement liée à des événements survenus dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour juger illégale la décision du préfet de police du 25 mai 2004 refusant de délivrer un certificat de résidence à Mlle A, le tribunal administratif a relevé que le préfet de police s'était fondé à tort sur la circonstance que l'intéressée était dépourvue du visa de long séjour mentionné à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte toutefois des mentions de cette décision que le préfet de police a en réalité entendu refuser la délivrance du certificat de résidence vie privée et familiale prévu par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord au motif que Mlle A ne remplissait pas l'une des conditions posées par ces stipulations ; que c'est dès lors à tort que, pour accueillir l'exception d'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence du 25 mai 2004, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que cette décision aurait opposé à tort à Mlle A le défaut de visa de long séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'il est constant que les graves troubles psychiatriques dont souffrait Mlle A, qui résidait habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire en 1999, nécessitaient une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il est également constant que des troubles de cette nature peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine de Mlle A, il n'en allait pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux mentionnés ci-dessus que le lien entre la pathologie dont souffrait Mlle A et les événements traumatisants qu'elle avait vécus en Algérie ne permettait pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que ce diagnostic était conforté par la circonstance qu'un voyage d'un mois effectué par Mlle A en Algérie avait entraîné une aggravation de son état, rendant nécessaire son hospitalisation du 19 décembre 2002 au 10 janvier 2003 après son retour en France ; qu'il en résulte que, en refusant, par sa décision du 25 mai 2004, de délivrer à Mlle A un certificat de résidence au motif que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, accueillant l'exception d'illégalité de la décision du préfet de police du 25 mai 2004, a annulé l'arrêté du 1er juillet 2004 par lequel le préfet de police a, d'une part décidé la reconduite de Mlle A à la frontière et a, d'autre part, fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 février 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le préfet de police devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 4 000 euros à Mlle A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zakia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311428
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT. - ETAT DE SANTÉ NÉCESSITANT UNE PRISE EN CHARGE MÉDICALE DONT LE DÉFAUT POURRAIT ENTRAÎNER DES CONSÉQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITÉ, SAUF TRAITEMENT APPROPRIÉ DISPONIBLE DANS LE PAYS D'ORIGINE (ART. 6, 7° DE L'ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN DU 27 DÉCEMBRE 1968, DANS SA RÉDACTION ISSUE DU 3ÈME AVENANT DU 11 JUILLET 2001) - GRAVES TROUBLES PSYCHIATRIQUES - APPRÉCIATION DE LA POSSIBILITÉ D'UN TRAITEMENT APPROPRIÉ DANS LE PAYS D'ORIGINE DE L'ÉTRANGER - PRISE EN COMPTE EN L'ESPÈCE DE L'ORIGINE TRAUMATIQUE DE L'ÉTAT DE SANTÉ EN RELATION AVEC LE PAYS D'ORIGINE.

335-01-02-02-01 Refus de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, sollicité sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord du 11 juillet 2001 publié par décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, qui prévoit que ce certificat est délivré de plein droit au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. En l'espèce, si de graves troubles psychiatriques de même nature que ceux dont souffrait le demandeur pouvaient faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'en allait pas de même de ceux dont il souffrait tout particulièrement, compte tenu du lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus en Algérie, qui ne permettait pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2009, n° 311428
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311428.20090430
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