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30/04/2009 | FRANCE | N°315790

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2009, 315790


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira A, demeurant, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du 3 novembre 2005 et du 13 mars 2008 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses recours dirigés contre les décisions prises par le consul général de France à Alger entre le 14 avril 2003 et le 28 janvier 2007 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira A, demeurant, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du 3 novembre 2005 et du 13 mars 2008 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses recours dirigés contre les décisions prises par le consul général de France à Alger entre le 14 avril 2003 et le 28 janvier 2007 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'égard desquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, applicable lors des premières décisions attaquées, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens , et qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, entré en vigueur le 13 octobre 2006 : 1. Pour un séjour n 'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est sans profession et que son mari perçoit une pension mensuelle de 137 euros ; que la circonstance qu'elle ait retiré mille euros en devises le 6 janvier 2007 ne suffit pas, à elle seule, eu égard au caractère provisoire d'un retrait d'espèces, à établir que l'intéressée justifiait de moyens de subsistance suffisants au sens des articles 5 précités ; que ni son père, ni aucun de ses parents établis en France, qui ne se sont, par ailleurs, pas engagés à prendre en charge ses frais de séjour et de voyage en France, n'apportent la preuve qu'ils disposeraient, le cas échéant, de ressources suffisantes à cet effet ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer les refus opposés par le consul général de France à Alger, sur l'insuffisance des moyens d'existence de Mme A pour faire face aux dépenses de son voyage et de son séjour en France, la commission n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressée ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris les mêmes décisions en se fondant exclusivement sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, Mme A ayant déposé aussi une demande de visa de long séjour et ayant fait part de son souhait de suivre des soins médicaux en France ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que Mme A souhaite rendre visite aux membres de sa famille établis en France ne suffit pas à établir, en l'absence de circonstances particulières, que la décision attaquée porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315790
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2009, n° 315790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315790.20090430
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