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30/04/2009 | FRANCE | N°315987

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2009, 315987


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Faly A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 décembre 2007 du consul général de France au Sénégal lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France au

Sénégal de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Faly A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 décembre 2007 du consul général de France au Sénégal lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France au Sénégal de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des articles D. 211-5 et D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 3 décembre 2007 du consul général de France au Sénégal refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sénégalaise et dont l'épouse est de nationalité française, s'est rendu coupable, entre 2000 et 2004, de violence aggravée contre son ancienne compagne, de cession ou d'offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, d'entrée et de séjour irrégulier sur le territoire français, de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, de vol avec destruction ou dégradation, faits pour lesquels il a été pénalement condamné à six reprises ; qu'eu égard à la gravité, au caractère récent et répété de ces infractions, ainsi qu'à l'absence de toute précision sur la situation de l'intéressé dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en fondant la décision attaquée sur le motif tiré de ce que la venue du requérant en France constituerait une menace pour l'ordre public ;

Considérant que M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, lesquelles sont dépourvues des précisions suffisantes à cet effet, des relations qu'il entretient avec son épouse et ses deux enfants, dont un de nationalité française, depuis son retour au Sénégal en 2005 ; qu'il n'est pas établi, en outre, ni même allégué que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sénégal ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des troubles pour l'ordre public que sa venue en France risquerait d'entraîner, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faly A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315987
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2009, n° 315987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315987.20090430
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