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30/04/2009 | FRANCE | N°317447

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2009, 317447


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sema A, demeurant en Turquie et domiciliée chez Maître Françoise B, ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Turquie lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France

en Turquie de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sema A, demeurant en Turquie et domiciliée chez Maître Françoise B, ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Turquie lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Turquie de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant que, si Mme A a produit un document attestant qu'à la date de sa demande de visa, son compte bancaire était créditeur d'un montant équivalant à 7 457 euros, elle ne justifie pas de l'origine de cette somme ; que, si elle soutient qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Turquie, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, en se fondant, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée, qui ne justifie d'aucune ressource personnelle, ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de son neveu, chez qui elle avait prévu d'être hébergée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application de l'article 5 du règlement précité du Parlement européen et du Conseil ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, en outre, fondé sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, divorcée, âgée de 50 ans et sans profession, et de l'insuffisance de ses ressources personnelles pour subvenir aux besoins de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif ;

Considérant qu'en refusant, pour les motifs indiqués ci-dessus, le visa sollicité par Mme A pour rendre visite à son beau-frère et ses neveux à la suite du décès de sa soeur, la commission de recours n'a pas porté au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 avril 2008 rejetant son recours contre le refus du consul de France à Ankara de lui octroyer un visa de court séjour ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sema A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317447
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2009, n° 317447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317447.20090430
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