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30/04/2009 | FRANCE | N°318912

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2009, 318912


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2007 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à

Fès de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2007 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante de ressortissants français ou de visiteur ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision expresse, par laquelle la commission a prononcé le 29 mai 2008 ce rejet, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et répond à sa demande de visa pour long séjour tant en qualité d'ascendant à charge que de visiteur ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de permettre à Mme A de présenter des observations supplémentaires, notamment sur des motifs qu'a retenus la commission et qui ne figuraient pas dans la décision de rejet que le consul général de France à Fès a opposée à la demande de l'intéressée ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute d'avoir été rendue au terme d'une procédure contradictoire ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, Mme Noual B, de nationalité française, si elle s'est engagée à subvenir à ses besoins, ne soutient avoir versé à Mme A, entre 2004 et 2006, que des sommes comprises entre 450 et 1 450 euros par an, d'ailleurs transmises par des mandats ne comportant pas le nom du bénéficiaire dans la plupart des cas et que les mandats produits relatifs à des versements en 2007 et 2008 sont postérieurs à la demande de visa ; que si Mme A soutient qu'elle ne dispose pas d'autres ressources personnelles au Maroc, elle avait déclaré lors de sa demande de visa être couturière et mariée ; qu'elle avait écrit au préfet du Haut-Rhin le 12 décembre 2005 qu'elle était séparée de son mari depuis cinq années et n'avait pas d'autre enfant que ses deux filles résidant en France, alors que son livret de famille comporte la mention d'un fils, Rachid, né en 1972 ; que, dans ces conditions, en estimant d'une part que Mme A ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de sa fille, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas disposer de ressources personnelles lui permettant de bénéficier d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni commis de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme A, qui a toujours vécu au Maroc, puisse rendre visite à ses filles résidant en France en sollicitant des visas de court séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants résidant en France ne seraient pas en mesure de se rendre au Maroc ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2009, n° 318912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318912
Numéro NOR : CETATEXT000020868680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-30;318912 ?
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