La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2009 | FRANCE | N°321388

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2009, 321388


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 3 juillet 2007 portant naturalisation de l'intéressé en tant qu'il ne mentionne pas ses enfants, Mohameth et Mansour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 3 juillet 2007 portant naturalisation de l'intéressé en tant qu'il ne mentionne pas ses enfants, Mohameth et Mansour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait porté à la connaissance de l'administration l'existence de ses enfants Mohameth et Mansour avant la signature du décret lui accordant, ainsi qu'à ses enfants Seynabou et Aïssata, la nationalité française ; qu'il ne les a notamment pas mentionnés dans sa demande de réintégration dans la nationalité française établie le 10 novembre 2005 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner ses enfants Mohameth et Mansour dans le décret du 3 juillet 2007 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2009, n° 321388
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321388
Numéro NOR : CETATEXT000020868686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-30;321388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award