La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2009 | FRANCE | N°322072

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2009, 322072


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif, l'

a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de Tav...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif, l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de Taverny et a proclamé Mme Laure B élue au conseil municipal de Taverny ;

2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de valider son compte de campagne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-6 du code électoral : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. (...). Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / (...) si le compte a été rejeté (...) la commission saisit le juge de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 234 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an (...) celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A, candidat tête de liste pour les élections au conseil municipal de Taverny qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008, a désigné comme mandataire financier un membre de sa liste, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui ne tire d'aucune disposition législative la possibilité de prendre en compte la bonne foi d'un candidat, a rejeté le compte de campagne de M. A ;

Considérant que si M. A soutient que, se présentant pour la première fois à une élection, il ignorait l'interdiction qui lui était faite par les dispositions de l'article L. 52-6 de désigner comme mandataire financier un membre de sa liste, interdiction dont il n'aurait été averti ni par les services de la préfecture ni par le parti politique auquel il appartient, il n'y a pas lieu, dès lors qu'il a méconnu une formalité substantielle énoncée par des dispositions législatives claires et dépourvues d'ambiguïté, de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 118-3 qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif, l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de Taverny et a, en vertu des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, proclamé Mme Laure B élue à ce conseil municipal ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie pour information en sera adressée à Mme Laure B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322072
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2009, n° 322072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322072.20090430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award