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30/04/2009 | FRANCE | N°322149

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2009, 322149


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'élection de M. E, a rejeté le surplus de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grenoble (38

000) ;

2°) de déclarer inéligibles les candidats aux élections municip...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'élection de M. E, a rejeté le surplus de sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grenoble (38000) ;

2°) de déclarer inéligibles les candidats aux élections municipales de Grenoble ne remplissant pas l'une des conditions fixées par les articles L. 11, L. 52-1, L. 52-4, L. 52-8, L. 228 et L. 231 du code électoral ;

3°) d'annuler les élections municipales de la commune de Grenoble des 9 et 16 mars 2008 ;

4°) de prononcer la suspension du mandat des candidats dont l'élection aura été annulée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1476 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées à Grenoble le 9 mars 2008, aucune des listes en présence n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 260 du code électoral applicable dans cette commune de plus de 3 500 habitants, il a été procédé à un second tour le 16 mars 2008 ; qu'à l'issue de ce scrutin, la liste conduite par le maire sortant, M. A, a recueilli 20 959 voix, soit 48,01 % des suffrages exprimés, et obtenu 44 sièges sur les 59 sièges à pourvoir, tandis que la liste de M. B recueillait 12 877 voix, soit 29,5 % des suffrages exprimés, et obtenait 9 sièges et que la liste conduite par Mme C recueillait 9 819 voix, soit 22,49 % des suffrages exprimés, et obtenait 6 sièges ; qu'il s'ensuit que l'écart de voix séparant la liste de M. A de celle de M. B et celle de Mme C s'établit, respectivement, à 8 082 et 11 140 voix ; que M. D, qui se présentait sur la liste de Mme C, doit être regardé comme relevant appel de l'article 2 du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa protestation relative à ces opérations électorales ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant qu'eu égard au fait que les opérations électorales du premier tour n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat, M. A n'est pas fondé à soutenir que, faute pour M. D d'avoir contesté les résultats de ce tour de scrutin dans les délais prescrits par l'article R. 119 du code électoral, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la totalité des opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 seraient irrecevables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. D ;

Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (... ) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ;

Considérant que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'audience tenue devant le tribunal administratif de Grenoble le 23 septembre 2008, M. A a produit, le 24 septembre 2008, une note en délibéré accompagnée d'une pièce complémentaire qui ont été communiquées au protestataire par le tribunal ; que celui-ci y a répondu par une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2008 ; que cette note a elle-même été versée au contradictoire ; que toutefois, la poursuite du débat contradictoire, qui devait, ainsi qu'il a été dit, être regardé comme une réouverture de l'instruction, n'a pas donné lieu, au terme de cette instruction, à la tenue d'une nouvelle audience ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Grenoble a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit, par suite, être, dans la mesure précitée, annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. D est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de certains conseillers municipaux en raison de leur inéligibilité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier qu'il devait, au 1er janvier 2008, être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Grenoble, M. K, inscrit sur la liste électorale d'une autre commune, s'est prévalu de l'attestation du 14 février 2008 du directeur des services fiscaux de l'Isère, établie conformément à l'article R 128 du code électoral, constatant qu'il avait été inscrit au rôle de l'année 2007 des impôts directs locaux dans la commune de Grenoble et mentionnant que sous réserve d'une modification de la situation de l'intéressé dont l'administration n'avait pas connaissance, celui-ci sera normalement inscrit au même rôle au 1er janvier 2008 ; qu'il a également produit un document à l'en-tête de la société civile professionnelle Balestas K, dont les locaux sont situés à Grenoble et au sein de laquelle il n'est pas contesté qu'il a exercé tant en 2007 qu'en 2008 en tant qu'avocat associé ; que M. K est à raison de cette activité professionnelle redevable personnellement de la taxe professionnelle en application de l'article 1476 du code général des impôts aux termes duquel : La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. / Pour les sociétés civiles professionnelles... l'imposition est établie au nom de chacun des membres (...) ; que, par suite, le grief tiré de l'inéligibilité sur ce fondement de M. K doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que le requérant soutient, M. L, élu sur la liste conduite par M. A, a justifié, par la production de l'avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2008, qu'il était inscrit au 1er janvier 2008 au rôle des contributions directes de la commune de Grenoble ;

Considérant, en troisième lieu, que M. G, Mme H, Mme I et Mme J, qui figuraient sur la liste de M. B, n'ont pas été élus ; que, par suite, la circonstance qu'ils n'auraient pas rempli les conditions énoncées au deuxième alinéa précité de l'article L. 228 du code électoral, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur présence sur cette liste aurait procédé d'une manoeuvre, a été sans incidence sur les résultats du scrutin ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; 7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 8° les directeurs de cabinet du président du conseil général..., les directeurs généraux...., chefs de service et chefs de bureau du conseil général (...) ; qu'aux termes du douzième alinéa du même article : Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie... ;

Considérant, en premier lieu, que si M. D soutient que M. S, élu sur la liste de M. A, détiendrait en tant qu'ancien membre du cabinet de M. W, les clefs et les combinaisons d'un coffre-fort de la ville de Grenoble, cette circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature en tout état de cause à permettre de regarder l'intéressé comme un comptable des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire ; que le grief tiré de son inéligibilité au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 231 du code électoral doit ainsi être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que, s'il n'est pas contesté que l'association des centres de loisirs, qui a été présidée par Mme M, élue sur la liste de M. B, réalisait des prestations pour la ville de Grenoble, laquelle lui verse des subventions et met à sa disposition divers équipements, M. D n'établit ni que cette association aurait perçu une rétribution en paiement de ses services, ni qu'elle aurait agi dans le cadre d'une délégation de service public consentie par la ville ; qu'ainsi, Mme M ne peut être regardée comme ayant été, à la date de l'élection, un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 231 du code électoral ;

Considérant, en troisième lieu, que M. , président de l'Institut des risques majeurs qui figurait sur la liste de M. B, n'a pas été élu ; que, par suite et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa présence sur cette liste aurait procédé d'une manoeuvre, M. D ne peut utilement invoquer la circonstance que ce candidat aurait été inéligible sur ce même fondement au motif que cet institut aurait réalisé des prestations pour le compte de la ville de Grenoble ; que le requérant n'est pas fondé en tout état de cause à soutenir que M. était inéligible en application du 7° de l'article L. 231 du code électoral précité dès lors que les fonctions de commissaire enquêteur pour l'enquête publique relative au projet de plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération grenobloise pour lesquelles l'intéressé a été nommé par le tribunal administratif de Grenoble ne peuvent être assimilées à celles de chef de bureau de préfecture ou secrétaire en chef de sous-préfecture ;

Considérant, en quatrième lieu et d'une part, que, si l'association des amis du Musée de Grenoble présidée par M. N, perçoit des subventions de la ville de Grenoble pour la réalisation de son objet, il ne résulte pas de l'instruction que cette association ou son président aurait été rétribué, directement ou indirectement, en paiement de ses services ; que la mise à disposition de cette association de bureaux et de moyens dans le musée ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une telle rétribution ; que la circonstance que M. N a participé au vote des aides à l'association qu'il préside est sans influence sur son éligibilité ; qu'il en résulte que M. D n'est pas fondé à soutenir que M. N était, sur le fondement des mêmes dispositions, inéligible ; que, d'autre part, si M. K a été désigné par la ville de Grenoble dans le cadre de l'obligation pesant sur la commune d'assurer la protection de ses agents municipaux, pour exercer en tant qu'avocat des missions ponctuelles de défense des intéressés dans le cadre de l'obligation de protection fonctionnelle de ses agents, ces missions, qui n'ont pas donné lieu à une convention d'assistance juridique, ne sont pas de nature à faire regarder M. K comme un entrepreneur de service municipal au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 231 du code électoral ; que la fonction de président de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Isère (ADSEA), exercée par M. K, ne peut être assimilée, quels que soient l'objet et les missions de cette association à celle de chef de bureau du conseil général de l'Isère ou de chef de bureau de la préfecture de l'Isère au sens des dispositions du 8° du même article ; qu'il en résulte que les griefs relatifs à l'inéligibilité de M. K doivent également être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions du 8° de l'article L.231 du code électoral ne s'appliquent pas aux agents municipaux ; qu'il en résulte que M. D ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de son grief relatif à l'inéligibilité de M. P, élu sur la liste de M. A et qui exerçait les fonctions de directeur général des services de la ville de Grenoble ; qu'il résulte de l'instruction que M. P a démissionné de ses fonctions le 7 mars 2008 et que le contrat qui le liait à la commune a été rompu avant les élections ; que par suite, l'intéressé n'était pas inéligible sur le fondement des dispositions du douzième alinéa précité du même article; que M. D ne peut utilement invoquer, à l'appui de ce grief, la circonstance que l'intéressé aurait irrégulièrement utilisé les moyens de la commune pour les besoins de la campagne électorale de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des opérations électorales :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la candidature de M. E, élu sur la liste de M. A et dont l'inéligibilité a été invoquée mais ayant démissionné de ses fonctions de conseiller municipal, aurait constitué une manoeuvre de nature à influencer les résultats du scrutin ; que si M. D soutient que le préfet de l'Isère ne pouvait, sauf à méconnaitre les dispositions des articles L. 260 et L. 265 du code électoral, procéder à l'enregistrement des listes comportant des candidats inéligibles, il ne conteste pas la production, par les candidats en cause, des pièces que l'article R. 128 du code électoral exigeait d'eux pour leurs déclarations de candidatures, de sorte que ce grief ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales./ Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. ; que, d'une part, si M. D soutient qu'un affichage massif et sauvage effectué par les listes de MM. A et B a eu lieu avant le premier tour, notamment lors des nuits du vendredi 7 mars et 8 mars 2008 puis durant la semaine précédant le second tour de scrutin, les pièces produites au dossier ne permettent d'établir ni la date à laquelle les affiches ont été posées ni la réalité du caractère massif de cet affichage ; qu'en toute hypothèse, à supposer même qu'un tel affichage, qui a concerné plusieurs listes candidates à ces élections, ait pu être opéré en violation de ces dispositions, celui-ci n 'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin ; que, d'autre part, l'affichage ambulant effectué par l'association Grenoble Objectif Citoyenneté dans les rues de Grenoble au moyen d'un autobus, était dénué de tout caractère polémique ; que le passage de cet autobus dans les rues de Grenoble à une date non déterminée n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu et d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les propos tenus par M. A et ses colistiers, lors d'une manifestation publique le 13 mars 2008, n'ont pas excédé, par leur contenu, les limites de la polémique électorale ; qu'au surplus, les intéressés qu'ils visaient avaient la possibilité matérielle d'y répondre ;

Considérant, d'autre part, que le tract invoqué par M. D ne présente pas un caractère diffamatoire ; qu'à supposer même que ce tract ait été diffusé la veille du scrutin, le 15 mars 2008, ce que contestent M. A et ses colistiers, cette circonstance n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral, qui interdit seulement (...) de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents (....) ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. D soutient, de façon générale, que diverses promesses et pressions auraient été exercées au cours de la campagne électorale en vue d'influencer les électeurs ou de tenter d'obtenir leurs suffrages, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 106 du code électoral, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, ce grief ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence de personnes présentées comme issues de la société civile sur la liste conduite par M. A résulterait de pressions d'un lobby patronal visant à exclure les élus écologistes ; que le grief tiré par M. D des pressions exercées par M. A sur M. R, candidat de la liste présentée par la liste Grenoble Objectif Citoyenneté conduite par M. T n'est pas établi par la seule production de la copie d'un site internet sur laquelle figurent des propos anonymes ;

Considérant, en sixième lieu, que, s'il n'est pas contesté que M. A a participé à des débats politiques à l'occasion d'un colloque organisé à Grenoble à l'initiative du quotidien national Libération, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux affirmations de M. D, que la programmation de cette manifestation aurait eu pour objet la campagne électorale grenobloise ni qu'elle aurait exclu certains partis politiques ni, enfin, que M. A aurait participé à son élaboration ;

Considérant, en septième lieu, que M. A est député de l'Isère et exerçait, à la date des élections, les fonctions de président du Groupement des autorités responsables des transports (GART) et de vice-président de la filiale de celui-ci, le groupement d'intérêt économique (GIE) Objectif Transport Public ; que si M. D allègue, au regard des dispositions de l'article LO. 146 du code électoral, une incompatibilité entre ces fonctions, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une telle incompatibilité ; que M. A n'a pas trompé les électeurs sur les fonctions qu'il exerce en mentionnant celles-ci sur les documents électoraux ;

Considérant, en huitième lieu, que le magazine gratuit Grenoble et moi a publié le jeudi 7 février un sondage sous le titre de première page A réélu ; que toutefois, d'une part, si ce titre n'était pas accompagné des mentions prévues l'article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'élection ; que, d'autre part, la publication d'un tel sondage, plus d'un mois avant le premier tour du scrutin des élections contestées, dans un journal indépendant des candidats, ne saurait avoir porté atteinte à la loyauté de la compétition électorale ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 30 du code électoral : Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. ; que si sur les bulletins de la liste conduite par M. B, le nom de M. X était suivi de la mention PDG de La Clinique des Cèdres, il n'en résulte pas une violation des dispositions de l'interdiction prévue par cet article, qui répond notamment à la nécessité d'éviter une éventuelle confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat, s'appliquant aux patronymes ;

Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 43 du code électoral : Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. / En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. ; que, d'une part, M. D ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales à l'appui de sa protestation contre les élections municipales ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. A, maire sortant, aurait délibérément exonéré certains conseillers municipaux de l'obligation de présider des bureaux de vote ; que le grief tiré de l'existence d'une manoeuvre destinée à permettre aux conseillers de la majorité sortante de s'exprimer face à la presse dès vingt heures le soir du premier tour de scrutin doit être écarté ;

Considérant, en onzième lieu, que l'article L. 52-1 du code électoral dispose que : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ; que M. D n'établit pas qu'en méconnaissance de ces dispositions, M. A se serait livré à une campagne de promotion publicitaire dans le cadre de l'opération municipale Objectif zéro mégot ou dans celui des manifestations organisées à l'occasion du quarantième anniversaire des jeux olympiques d'hiver de Grenoble et de la candidature de cette ville aux jeux olympiques de 2018 ; qu'il ne peut soutenir que revêtirait ce caractère la campagne publicitaire organisée par la Clinique des Cèdres ; que, de même, il ne résulte pas de l'instruction que diverses publications dans le journal gratuit Métroscope et le magazine municipal Personnel valorisant le nouveau stade de football de la ville auraient constitué des campagnes de promotion publicitaire au sens de ces dispositions ; que s'il est soutenu que le maire sortant et ses colistiers auraient fait profiter des électeurs de places gratuites pour des matchs de football, il ne résulte pas de l'instruction que ces élus se seraient livrés à cette occasion à une promotion des réalisations ou de la gestion de la commune par l'équipe municipale sortante ; qu'en tout état de cause, les irrégularités éventuelles, à les supposer mêmes avérées, n'auraient pas été, eu égard à l'écart de voix susmentionné entre les listes, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que les prises de positions personnelles, favorables à la liste conduite par M. A, de l'auteur d'un blog ouvert à partir du site internet de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur n'ont pas revêtu un caractère de publicité commerciale au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 ;

Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. / Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. D soutient que, dans le cadre de ses fonctions de directeur général des services, M. P a concouru à l'organisation d'une manifestation de sensibilisation des seuls agents municipaux placés sous sa responsabilité aux enjeux climatiques et environnementaux, qui s'est tenue le 5 février 2008 et que le numéro de février 2008 de la revue municipale intitulée Personnel, qui est tiré à 5000 exemplaires, a comporté un court encart dans lequel M. P présente la gestion urbaine de proximité, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas participé personnellement à cette réunion et que le texte inséré dans cet encart se bornait à une présentation purement descriptive du sujet qu'il exposait ; qu'ainsi, les faits dont il se prévaut ne sont pas de nature à caractériser un manquement aux dispositions précitées ; que le requérant ne peut utilement invoquer, à propos des mêmes faits, l'article L. 50 du même code, qui interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation du logo de la ville de Grenoble sur un message du site internet par M. S, faisant état du ralliement du Mouvement démocrate dont il était le chef de file à la liste de M. A, aurait eu le caractère d'une manoeuvre et constitué pour celui-ci un financement de sa campagne électorale ; qu'il n'est pas davantage établi que l'utilisation des locaux d'une fédération de parents d'élèves par un candidat de la liste conduite par M. T aurait constitué une manoeuvre ;

Considérant, par ailleurs, que si M. D soutient que plusieurs opérations de communication, donnant lieu à des articles dans la presse, ont été organisées pendant la campagne électorale par Mme Y, candidate sur la liste conduite par M. A, dirigeante d'une société d'économie mixte, et ont constitué une utilisation de moyens municipaux, ce grief n'est pas assorti des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la campagne Objectif zéro mégot, le bénéfice de places gratuites pour des matchs de football, les diverses cérémonies de pose de première pierre, les cérémonies célébrant le 40ème anniversaire des jeux olympiques d'hiver, la participation à un colloque organisé à Grenoble à l'initiative du quotidien national Libération, non plus que les publications ayant fait la promotion du stade des Alpes auraient donné lieu à des actions de propagande électorale par le maire sortant ou ses colistiers ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces diverses manifestations auraient constitué une mobilisation des moyens de personnes morales publiques au soutien de la campagne électorale de M. A en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait utilisé les moyens du Groupement des autorités responsables des transports (GART) pour mener sa campagne électorale ; que s'il est constant que M. A, en tant que président de l'Association des maires des grandes villes (AMGVF), a fait diffuser aux élus de l'agglomération grenobloise une brochure réalisée par cette association comportant un avant-propos signé de son président, il résulte de l'instruction que cet avant-propos et la brochure elle-même ne contenaient que des propositions de l'association, sans caractère électoral, concernant les grandes villes et les actions qui pourraient y être menées ; que M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que M. A aurait bénéficié, en méconnaissance des mêmes dispositions du code électoral, des moyens de l'AMGVF ou du GART pour sa propre campagne électorale ;

Considérant, en treizième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative que les dépenses engagées par une liste à l'occasion du premier tour d'une élection doivent être réintégrées aux dépenses de la liste avec laquelle elle fusionne au second tour de cette élection ; que, d'une part, il n'est pas établi que l'association GO citoyenneté aurait participé, en violation de ces dispositions, au financement au premier tour de la liste conduite par M. T ; que par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'ensemble des moyens utilisés par la liste conduite par M. T, dont certains candidats ont rejoint, au second tour, la liste conduite par M. A, doivent s'analyser comme un don de l'association GO citoyenneté à cette dernière ; que, d'autre part, si le requérant soutient que M. Z, dirigeant d'une association des amis de Nicolas Sarkozy a indirectement apporté, dans un premier temps, son soutien à la liste de M. B, avant de se porter candidat sur la liste de M. A, il n'est pas davantage établi l'existence d'une participation financière de cette association à la campagne de M. B ou à celle de M. A ; qu'il en résulte, en tout état de cause, et pour les mêmes raisons, que M. D n'est pas fondé à soutenir que la présence de M. Z sur la liste de M. A impliquerait de réintégrer dans les comptes de campagne de cette liste une partie des dépenses engagées au premier tour par la liste conduite par M. B ; qu'enfin, la circonstance que M. U, élu sur la liste de M. A, a procédé, au début de la campagne électorale, à des déclarations en faveur de la liste de M. B, ne saurait, pour les mêmes raisons, justifier la réintégration dans les comptes de campagne de M. A de dépenses de campagne qui auraient servi à la promotion personnelle de M. U ; que le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que M. U aurait utilisé deux comptes de campagne, ce qui aurait constitué une manoeuvre et contrevenu à l'unicité du compte de campagne prescrite par l'article L. 52-4 du code électoral ;

Considérant, enfin, que M. D n'a pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant au rejet des comptes de campagne des listes en présence ; qu'ainsi, il ne peut utilement demander que soient versées au dossier les pièces soumises à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur la base desquelles cette commission a pris ses décisions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Grenoble ou à ce que certains candidats soient déclarés inéligibles ;

Sur les conclusions de M. A et autres demandant au Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A et autres demandant au Conseil d'Etat de faire application de ces dispositions à l'encontre de M. D ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. A et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D le versement de la somme que demandent M. A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de la protestation de M. D tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grenoble est annulé.

Article 2 : La protestation de M. D est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et autres demandant au Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. D et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond D, à M. Michel A, premier défendeur dénommé, à Me Michel AA représentant les défendeurs en appel et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Me Michel AA qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322149
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2009, n° 322149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322149.20090430
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