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30/04/2009 | FRANCE | N°322184

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 avril 2009, 322184


Vu le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de la SARL Vallauris, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 août 2008 refusant le renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive de la discothèque L

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Vu le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de la SARL Vallauris, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 août 2008 refusant le renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive de la discothèque Le Havana qu'exploite la société à Chaumontel, et a enjoint au préfet d'autoriser l'exploitation de l'établissement jusqu'à cinq heures du matin dans l'attente qu'il soit statué sur la requête au fond ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SARL Vallauris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SARL Vallauris,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SARL Vallauris ;

Considérant que, par une ordonnance du 23 octobre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de la SARL Vallauris, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 août 2008 refusant le renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive de la discothèque Le Havana qu'exploite la société à Chaumontel, et a enjoint au préfet d'autoriser l'exploitation de l'établissement jusqu'à cinq heures du matin dans l'attente qu'il soit statué sur la requête au fond ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 août 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais ;

Considérant qu'après avoir relevé que, du fait du refus du préfet du Val-d'Oise de délivrer à la SARL Vallauris la dérogation demandée alors même que cette demande aurait été présentée avec retard et que la société se serait elle-même placée en situation irrégulière, la fermeture de son établissement à 1 heure du matin compromettait la survie de son activité de discothèque et caractérisait une situation d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas dénaturé les faits soumis à son examen ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a suspendu la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 août 2008 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'injonction au préfet d'autoriser l'exploitation de l'établissement jusqu'à cinq heures du matin dans l'attente qu'il soit statué sur la requête au fond :

Considérant que le juge des référés peut assortir la suspension de l'exécution d'une décision administrative des obligations qui en découlent pour l'administration, lesquelles pourront notamment consister à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence, dès lors que le juge saisi du principal aurait pu prononcer de telles injonctions à titre définitif en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, s'agissant d'une décision de refus de l'administration, le juge des référés doit rechercher si la suspension de la décision, eu égard aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, implique normalement l'obligation de prendre, à titre conservatoire, une décision dans un sens déterminé à la date de son ordonnance ;

Considérant qu'eu égard aux motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour ordonner la suspension de la décision de rejet du préfet du 14 août 2008, et notamment celui tiré de ce que la situation de l'établissement n'aurait pas justifié un refus de renouvellement de la dérogation aux heures d'ouverture, ce juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que la suspension de la décision du préfet du 14 août 2008 impliquait normalement l'obligation de délivrer à la SARL Vallauris l'autorisation demandée et ordonner, à titre conservatoire, au préfet d'autoriser l'exploitation de l'établissement jusqu'à cinq heures du matin dans l'attente qu'il soit statué sur la requête au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a enjoint au préfet d'autoriser l'exploitation de l'établissement jusqu'à cinq heures du matin dans l'attente qu'il soit statué sur la requête au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Vallauris de la somme de 3.000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Vallauris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la SARL Vallauris.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322184
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2009, n° 322184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322184.20090430
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