Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le 7e arrondissement de Paris pour l'élection des conseillers de Paris et d'arrondissement et de prononcer l'inéligibilité pour un an de Mme Rachida D ainsi que de l'ensemble des candidats de sa liste ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. (...) ;
Considérant que par un jugement du 24 septembre 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de M. E dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le 7e arrondissement de Paris pour l'élection des conseillers de Paris et d'arrondissement ; que le pli contenant ce jugement, et mentionnant le délai d'appel résultant des dispositions précitées, a été expédié à l'adresse que M. E avait indiquée au greffe du tribunal administratif et a été réexpédié par les services postaux à une autre adresse, où il a été présenté le 2 octobre 2008 et d'où il a été renvoyé au greffe avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que M. E, qui n'allègue pas que les services postaux auraient réexpédié son courrier sans qu'il en ait fait la demande ou à une adresse différente de celle qu'il leur a indiquée, doit dès lors être regardé comme ayant reçu régulièrement notification du jugement le 2 octobre 2008 ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, enregistrée le 7 novembre 2008, est par suite tardive et irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien E, à Mme Rachida D, à Mme Laurence C, à Mme Véronique F, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.