Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 10 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAGRAM, dont le siège est 14 rue de la Prairie à Golbey (88190) ; la SOCIETE SAGRAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Dommartin-lès-Remiremont a interdit la circulation sur la voie d'accès au lieu-dit La Bruche ;
2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dommartin-lès-Remiremont la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE SAGRAM et de Me Balat, avocat de la commune de Dommartin-lès-Remiremont,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE SAGRAM et à Me Balat, avocat de la commune de Dommartin-lès-Remiremont ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de la SOCIETE SAGRAM, l'arrêté du 12 décembre 2008 du maire de Dommartin-lès-Remiremont interdisant la circulation sur la voie d'accès au lieu-dit La Bruche a été abrogé par un arrêté du 2 mars 2009 de la même autorité ; que, par suite, le pourvoi de la SOCIETE SAGRAM tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté précité du 12 décembre 2008 est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE SAGRAM et de la commune de Dommartin-lès-Remiremont tendant à l'application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SOCIETE SAGRAM.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE SAGRAM et de la commune de Dommartin-lès-Remiremont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAGRAM et à la commune de Dommartin-lès-Remiremont.