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30/04/2009 | FRANCE | N°327126

France | France, Conseil d'État, 30 avril 2009, 327126


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dalila A, demeurant ... et M. Nabil A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour sollicité

par Mme A, en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dalila A, demeurant ... et M. Nabil A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour sollicité par Mme A, en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance du visa sollicité en faveur de Mme Dalila A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que le refus de visa qui leur est opposé a pour effet de les maintenir éloignés l'un de l'autre depuis plusieurs mois ; que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en effet le refus de délivrance du visa sollicité a été opposé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision dont la suspension est demandée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant que si M. et Mme A présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour en faveur de Mme A, ils ne produisent de copie d'une requête distincte à fin d'annulation ni contre la décision dont ils sollicitent la suspension ni contre la décision implicite née du recours préalable qu'ils ont introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la requête est, dès lors, manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2009, n° 327126
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 30/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327126
Numéro NOR : CETATEXT000020868724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-30;327126 ?
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