Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jeanne A, élisant domicile chez Me Paulhac 9, rue Ernest Cresson à Paris (75014) DEMEURANTDélisant domicile chez M. ATANédd; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 12 octobre 2008 du consul de France à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'il y a urgence dès lors qu'elle est séparée de sa famille, qu'elle ne dispose pas de ressources propres et qu'elle est inscrite dans un lycée en France ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors qu'elle remplit les conditions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;
Considérant que si Mlle A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, elle ne produit de copie d'une requête distincte à fin d'annulation ni contre la décision dont elle sollicite la suspension ni contre la décision implicite née du recours préalable qu'elle a introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la requête est, dès lors, manifestement irrecevable, et doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mlle Jeanne A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Jeanne A.
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.