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05/05/2009 | FRANCE | N°327476

France | France, Conseil d'État, 05 mai 2009, 327476


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achik A, élisant domicile au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre de la décision implicite du préfet de l'Ariège refusant son admission au séjour dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile et r

ésultant de la mise à exécution de l'arrêté du 20 novembre 2008 portant ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achik A, élisant domicile au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre de la décision implicite du préfet de l'Ariège refusant son admission au séjour dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile et résultant de la mise à exécution de l'arrêté du 20 novembre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

il soutient que la décision préfectorale porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile et au droit au séjour du demandeur durant l'instruction de sa demande ; que cette décision est manifestement illégale dans la mesure où le demandeur d'asile qui présente des éléments nouveaux à l'appui d'une demande de réexamen de sa situation bénéficie d'un droit au séjour ; que la décision préfectorale est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a omis d'examiner la pièce nouvelle produite à l'appui de sa demande de réexamen ; qu'enfin, en exécutant la décision d'éloignement avant la notification régulière au requérant de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. A, ressortissant arménien, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2008 ; qu'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de territoire français a en conséquence été pris à l'encontre de l'intéressé par le préfet de l'Ariège le 22 novembre 2008 ; qu'une demande de réexamen de sa situation a été rejetée par l'OFPRA le 27 mars 2009 ; qu'il est dans ces conditions manifeste, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, le préfet de l'Ariège n'a pas porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile en refusant, à la suite de cette dernière décision de l'OFPRA, d'accorder au requérant une autorisation provisoire de séjour ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, en conséquence et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Achik A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Achik A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 327476
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2009, n° 327476
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327476.20090505
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