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05/05/2009 | FRANCE | N°327480

France | France, Conseil d'État, 05 mai 2009, 327480


Vu 1°), sous le n° 327480, la requête enregistrée le 28 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Sarl CHRISDERIC, dont le siège est 5, rue Blaise Pascal à Saint-Cyprien (66750), représentée par son gérant M. Jean-Claude B, domicilié audit siège ; la Sarl CHRISDERIC demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 8 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvi

er 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thun...

Vu 1°), sous le n° 327480, la requête enregistrée le 28 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Sarl CHRISDERIC, dont le siège est 5, rue Blaise Pascal à Saint-Cyprien (66750), représentée par son gérant M. Jean-Claude B, domicilié audit siège ; la Sarl CHRISDERIC demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 8 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'Océan atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche d'édicter, dans un délai de cinq jours, un nouvel arrêté établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge de l'Océan atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; qu'il est urgent de suspendre l'exécution de l'arrêté avant que la période de pêche ne se termine ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que la délégation prétendument consentie par le ministre à la signataire de cet arrêté n'est pas mentionnée dans les visas de celui-ci ; que cet arrêté ne respecte pas la méthode de calcul telle qu'elle résulte de l'arrêté du 26 décembre 2006 ; que le sous-quota pour 2009 du Vent du Nord ne pouvait pas prendre en compte la part relative annuelle du Marc Al ; qu'une telle solution contrevient au principe posé par l'arrêté du 26 décembre 2006 selon lequel l'année de sortie de flotte, la part relative annuelle des autres navires restant n'est pas remise en cause ; que l'arrêté litigieux a conduit à attribuer une nouvelle aide publique au propriétaire du Marc Al , en supplément de l'aide qu'il a déjà reçue ; que cette aide n'a pas pu être déclarée compatible par la Commission faute d'avoir été notifiée en application de l'article 88§3 du traité instituant la Communauté européenne ; que l'arrêté doit être regardé comme octroyant une aide au producteur du Vent du Nord au regard des quatre conditions posées par l'article 87§1 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'en effet, l'avantage pour le producteur du Vent du Nord est bien imputable à l'Etat ; que ce producteur bénéficie effectivement d'un avantage dans la mesure où il est autorisé à pêcher 72,83 tonnes supplémentaires de thon rouge et qu'il peut dorénavant pêcher avec un seul navire ; que ce producteur aura désormais une position concurrentielle renforcée tant au niveau national que communautaire ; que l'arrêté contesté fausse ou menace de fausser la concurrence dès lors que seul le producteur du Vent du Nord bénéficie de cet avantage ;

Vu 2°), sous le n° 327482, la requête enregistrée le 28 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Sarl RAYMOND ELISE, dont le siège est 33, rue des Jardins de la mer, le Grau d'Agde à AGDE (34300), représentée par son gérant M. Jean-Marie C, domicilié audit siège ; la Sarl RAYMOND ELISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 8 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'Océan atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche d'édicter, dans un délai de cinq jours, un nouvel arrêté établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge de l'Océan atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; qu'il est urgent de suspendre l'exécution de l'arrêté avant que la période de pêche ne se termine ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que la délégation prétendument consentie par le ministre à la signataire de cet arrêté n'est pas mentionnée dans les visas de celui-ci ; que cet arrêté ne respecte pas la méthode de calcul telle qu'elle résulte de l'arrêté du 26 décembre 2006 ; que le sous-quota pour 2009 du Vent du Nord ne pouvait pas prendre en compte la part relative annuelle du Marc Al ; qu'une telle solution contrevient au principe posé par l'arrêté du 26 décembre 2006 selon lequel l'année de sortie de flotte, la part relative annuelle des autres navires restant n'est pas remise en cause ; que l'arrêté litigieux a conduit à attribuer une nouvelle aide publique au propriétaire du Marc Al , en supplément de l'aide qu'il a déjà reçue ; que cette aide n'a pas pu être déclarée compatible par la Commission faute d'avoir été notifiée en application de l'article 88§3 du traité instituant la Communauté européenne ; que l'arrêté doit être regardé comme octroyant une aide au producteur du Vent du Nord au regard des quatre conditions posées par l'article 87§1 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'en effet, l'avantage pour le producteur du Vent du Nord est bien imputable à l'Etat ; que ce producteur bénéficie effectivement d'un avantage dans la mesure où il est autorisé à pêcher 72,83 tonnes supplémentaires de thon rouge et qu'il peut dorénavant pêcher avec un seul navire ; que ce producteur aura désormais une position concurrentielle renforcée tant au niveau national que communautaire ; que l'arrêté contesté fausse ou menace de fausser la concurrence dès lors que seul le producteur du Vent du Nord bénéficie de cet avantage ;

Vu 3°), sous le n° 327484, la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 8 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'Océan atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche d'édicter, dans un délai de cinq jours, un nouvel arrêté établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge de l'Océan atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; qu'il est urgent de suspendre l'exécution de l'arrêté avant que la période de pêche ne se termine ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que la délégation prétendument consentie par le ministre à la signataire de cet arrêté n'est pas mentionnée dans les visas de celui-ci ; que cet arrêté ne respecte pas la méthode de calcul telle qu'elle résulte de l'arrêté du 26 décembre 2006 ; que le sous-quota pour 2009 du Vent du Nord ne pouvait pas prendre en compte la part relative annuelle du Marc Al ; qu'une telle solution contrevient au principe posé par l'arrêté du 26 décembre 2006 selon lequel l'année de sortie de flotte, la part relative annuelle des autres navires restant n'est pas remise en cause ; que l'arrêté litigieux a conduit à attribuer une nouvelle aide publique au propriétaire du Marc Al en supplément de l'aide qu'il a déjà reçue ; que cette aide n'a pas pu être déclarée compatible par la Commission faute d'avoir été notifiée en application de l'article 88§3 du traité instituant la Communauté européenne ; que l'arrêté doit être regardé comme octroyant une aide au producteur du Vent du Nord au regard des quatre conditions posées par l'article 87§1 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'en effet, l'avantage pour le producteur du Vent du Nord est bien imputable à l'Etat ; que ce producteur bénéficie effectivement d'un avantage dans la mesure où il est autorisé à pêcher 72,83 tonnes supplémentaires de thon rouge et qu'il peut dorénavant pêcher avec un seul navire ; que ce producteur aura désormais une position concurrentielle renforcée tant au niveau national que communautaire ; que l'arrêté contesté fausse ou menace de fausser la concurrence dès lors que seul le producteur du Vent du Nord bénéficie de cet avantage ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des requêtes à fin d'annulation présentées à l'encontre de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes n° 327480, 327482 et 327484 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que les requérants ne présentent aucune argumentation précisant en quoi l'exécution de l'arrêté dont ils demandent la suspension préjudicierait de manière grave et immédiate à leurs intérêts ou à un intérêt public ; que la seule circonstance que la pêche au thon rouge soit ouverte entre le 15 avril et le 15 juin ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter les requêtes selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la Sarl CHRISDERIC, de la Sarl RAYMOND ELISE et de M. André A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl CHRISDERIC, à la Sarl RAYMOND ELISE et à M. André A.

Copie en sera adressée, pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 327480
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2009, n° 327480
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327480.20090505
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