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05/05/2009 | FRANCE | N°327513

France | France, Conseil d'État, 05 mai 2009, 327513


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Daut A, élisant domicile chez ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire du 3 février 2009 du préfet

de l'Isère et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Daut A, élisant domicile chez ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire du 3 février 2009 du préfet de l'Isère et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer leur demande d'autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif méconnaît le caractère particulier du contentieux relatif aux recours en rectification d'erreur matérielle devant la Cour nationale du droit d'asile ; que les mesures d'éloignement prises à leur encontre portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que les demandes d'admission au statut de réfugié présentées par M. et Mme A, ressortissants serbes, ont été rejetées par des décisions du 6 juillet 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées le 7 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que les demandes de réexamen de leurs dossiers qu'ils ont ensuite formulées ont été rejetées par l'OFPRA le 6 mai 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2008 ; qu'en prenant à leur encontre, le 3 février 2009, des décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a, dans ces conditions, et alors même qu'ils ont saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours en rectification d'erreur matérielle contre ses décisions du 14 octobre 2008, porté aucune atteinte manifestement illégale au droit d'asile ; qu'au surplus l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été signifiée ne peut être mise à exécution avant que le tribunal administratif de Grenoble ait statué sur la requête qu'ils ont formée à l'encontre de cette mesure ; qu'il est, dans ces conditions, manifeste que leur appel ne peut être accueilli ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Daut A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Daut A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 327513
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2009, n° 327513
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327513.20090505
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