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06/05/2009 | FRANCE | N°298753

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 mai 2009, 298753


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'accord-cadre de septembre 2002 finalisé le 3 octobre 2002 relatif au nouveau contrat social sur la protection sociale maladie et politique santé, d'autre part, du protocole d'accord du 1er décembre 2003 relati

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'accord-cadre de septembre 2002 finalisé le 3 octobre 2002 relatif au nouveau contrat social sur la protection sociale maladie et politique santé, d'autre part, du protocole d'accord du 1er décembre 2003 relatif à la mise en place d'une protection sociale complémentaire d'entreprise et, enfin, du protocole d'accord de juin 2003 finalisé le 1er décembre 2003 relatif à la structure du régime spécial, branche maladie, accident du travail et maladies professionnelles ;

2°) d'enjoindre à la RATP, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'arrêter les prélèvements de cotisations de sécurité sociale opérés sur les salaires de M. A au bénéfice de la mutuelle du groupe RATP sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 50-1566 du 23 décembre 1950 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat. / Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations (...) ; qu'il résulte de l'article R. 711-1 du même code que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret du 23 décembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, alors en vigueur, prévoyait que les prestations d'assurance maladie, accidents du travail et maladies professionnelles sont dispensées aux agents du cadre permanent dans les conditions fixées par le statut du personnel par une Caisse de coordination aux assurances sociales dont les statuts sont élaborés par le conseil d'administration de cette caisse avant d'être délibérés par le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens et approuvés par les ministres compétents ; que les statuts de cette caisse, dans leur rédaction alors applicable, renvoient à un règlement intérieur élaboré par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par celui de la Régie le soin de préciser les modalités selon lesquelles ces prestations de sécurité sociale sont servies aux agents ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le statut du personnel de la Régie et le règlement des retraites en vigueur à la date de publication du présent décret ne peuvent être modifiés que par délibération du conseil d'administration de la Régie approuvée par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre des finances et des affaires économiques ;

Considérant, enfin, que selon les dispositions de l'article L. 134-1 du code du travail alors en vigueur, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux agents des établissements publics à caractère industriel et commercial ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut ;

Considérant que la RATP a conclu avec certaines organisations syndicales, le 3 octobre 2002, un accord-cadre prévoyant, d'une part, dans ses chapitres 1, 2 et 4, une modification des structures des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime spécial des agents de la Régie et une modernisation de l'offre de soins interne et de la prévention, complété par un protocole d'accord relatif à la structure du régime spécial, branches maladie, accidents du travail et maladies professionnelles conclu le 1er décembre 2003, auquel ont été annexés des projets de statuts et de règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales ; que le même accord-cadre a prévu, d'autre part, dans son chapitre 3, la mise en place d'une protection sociale complémentaire d'entreprise, laquelle a fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la mise en place d'une protection sociale complémentaire d'entreprise conclu le 1er décembre 2003 ;

Sur la décision née du silence gardé sur la demande d'annulation des chapitres 1, 2 et 4 de l'accord-cadre et du protocole d'accord du 1er décembre 2003 relatif à la structure du régime spécial :

Considérant, d'une part, que la circonstance que la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 13 septembre 2007, rejeté au fond l'action dirigée contre ces accords, est sans incidence sur la compétence du juge administratif pour connaître des conclusions analysées ci-dessus présentées par M. A ; qu'ainsi, la RATP ne peut utilement soutenir que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par la cour d'appel de Paris imposerait à la juridiction administrative de se déclarer incompétente pour connaître de ces conclusions ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions relatives à l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relèvent certains agents de la RATP et aux modalités selon lesquelles les prestations d'assurance maladie leur sont servies revêtent un caractère réglementaire ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des chapitres 1, 2 et 4 de l'accord-cadre et du protocole d'accord litigieux relatifs à la structure du régime spécial, qui n'en sont pas détachables, et de la décision implicite du président-directeur général de la RATP refusant de les dénoncer ;

Considérant que le contenu des chapitres 1, 2 et 4 de l'accord-cadre du 3 octobre 2002 se borne à traduire le souhait des parties de moderniser les structures de l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle certains agents de la RATP sont rattachés et à fixer des objectifs en matière d'offre de soins interne et de prévention ; que le protocole d'accord du 1er décembre 2003 relatif à la structure du régime spécial prévoit que ses stipulations , notamment les projets de statuts et de règlement intérieur de la Caisse de coordination des assurances sociales qui lui sont annexés, ne seront applicables qu'à compter de leur approbation par le conseil d'administration de la RATP, conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 1950 rappelées ci-dessus ; que la décision litigieuse, par laquelle le président-directeur général de la RATP a refusé de dénoncer ces actes déclaratifs ou préparatoires est, dès lors, dépourvue d'effet juridique ; que les conclusions analysées ci-dessus ne sauraient, par suite, être accueillies ;

Sur la décision née du silence gardé sur la demande d' annulation du chapitre 3 de l'accord-cadre et du protocole d'accord du 1er décembre 2003 relatif à la mise en place d'une protection sociale complémentaire d'entreprise :

Considérant que toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public ;

Considérant que le protocole d'accord du 1er décembre 2003 a été pris sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale selon lequel les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale peuvent être déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ; que cet accord collectif se rapporte aux garanties sociales des personnels de la RATP et non à l'organisation du service public ; que, dans ces conditions, la contestation soulevée par M. A à l'encontre de ces stipulations ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en va de même de la contestation portant sur le chapitre 3 de l'accord-cadre du 3 octobre 2002, qui ne sont pas détachables de ce protocole d'accord ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la RATP d'interrompre les prélèvements de cotisations de sécurité sociale opérés sur les salaires de M. A :

Considérant que ces conclusions, qui soulèvent un litige individuel entre la RATP et un agent de droit privé qu'elle emploie, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui n'est pas fondé à demander que les mémoires en défense présentées par la RATP soient écartés des débats, doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à ce même titre au profit de la RATP ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigée contre le chapitre 3 de l'accord-cadre du 3 octobre 2002 relatif au nouveau contrat social sur la protection sociale maladie et politique de santé et contre le protocole d'accord du 1er décembre 2003 relatif à la mise en place d'une protection sociale complémentaire d'entreprise sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 3 : M. A versera à la Régie autonome des transports parisiens une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. William A et à la Régie autonome des transports parisiens.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298753
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - RÉGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE PARIS (RATP) - CONVENTIONS COLLECTIVES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE DES AGENTS - PROTOCOLE D'ACCORD METTANT EN PLACE UNE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE D'ENTREPRISE À LA RÉGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE PARIS (RATP) [RJ1].

17-03-01-02 Les stipulations du protocole d'accord relatif à la mise en place d'une protection sociale complémentaire d'entreprise relèvent de la juridiction judiciaire dès lors qu'elles se rapportent aux garanties sociales des personnels de la RATP et non à l'organisation du service public.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - RÉGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE PARIS (RATP) - CONVENTIONS COLLECTIVES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE DES AGENTS - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION SPÉCIALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES AGENTS DE LA RÉGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE PARIS (ART - L - 711-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03-02-005-01 Les dispositions relative à l'organisation spéciale de la sécurité sociale des agents de la Régie des transports urbains de Paris (RATP), prévues à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, relèvent, en raison de leur caractère réglementaire, de la juridiction administrative. Compétence de cette dernière pour connaître d'un protocole d'accord relatif à la structure du régime spécial, branche maladie, accident du travail et maladies professionnelles.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS - RÉGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE PARIS (RATP) - CONVENTIONS COLLECTIVES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE DES AGENTS - COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES [RJ1] - 1) DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION SPÉCIALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES AGENTS DE LA RATP (ART - L - 711-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - JUGE ADMINISTRATIF - 2) STIPULATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE D'UNE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE D'ENTREPRISE - JUGE JUDICIAIRE.

65-01-03 Contestation d'un accord-cadre et de protocoles d'accord relatifs à la protection sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP). 1) Les dispositions relatives à l'organisation spéciale de la sécurité sociale dont relèvent certains agents de la RATP, prévues à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la juridiction administrative en raison de leur caractère réglementaire. 2) Les stipulations relatives à la mise en place d'une protection sociale complémentaire d'entreprise relèvent de la juridiction judiciaire dès lors qu'elles se rapportent aux garanties sociales des personnels de la RATP et non à l'organisation du service public.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - CONVENTIONS COLLECTIVES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE DES AGENTS DE LA RÉGIE DES TRANSPORTS URBAINS DE PARIS (RATP) - COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES [RJ1] - 1) DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION SPÉCIALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES AGENTS DE LA RATP (ART - L - 711-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - JUGE ADMINISTRATIF - 2) STIPULATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE D'UNE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE D'ENTREPRISE - JUGE JUDICIAIRE.

66-02 Contestation de plusieurs d'un accord-cadre et de protocoles d'accord relatifs à la protection sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP). 1) Les dispositions relatives à l'organisation spéciale de la sécurité sociale dont relèvent certains agents de la RATP, prévues à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la juridiction administrative en raison de leur caractère réglementaire. 2) Les stipulations relatives à la mise en place d'une protection sociale complémentaire d'entreprise relèvent de la juridiction judiciaire dès lors qu'elles se rapportent aux garanties sociales des personnels de la RATP et non à l'organisation du service public.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 15 décembre 2008, M. Voisin c/ RATP, n° 3362, à publier au Recueil ;

décision du même jour, Kim c/ Etablissement français du sang, n° 3652, à publier aux tables du Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 298753
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298753.20090506
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