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06/05/2009 | FRANCE | N°308205

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 308205


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les observations rectificatives, enregistrés les 3 août, 31 octobre et 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de pay

er et d'avis à tiers détenteur en date du 19 février 2004, émis en vue ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les observations rectificatives, enregistrés les 3 août, 31 octobre et 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer et d'avis à tiers détenteur en date du 19 février 2004, émis en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A a demandé, dans sa réclamation en date du 26 décembre 1994 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, à bénéficier du sursis de paiement et a, par lettres en date du 27 janvier 1995 et du 10 mars 1998, offert en garantie des titres d'une société ; que le comptable du Trésor n'a pas notifié à M. A son refus de ces garanties ; que le 19 février 2004, un commandement de payer ainsi que sept avis à tiers détenteur ont été notifiés à M. A qui les a contestés au motif que l'action en recouvrement des impositions était prescrite ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 2005 rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement de payer et de ces avis à tiers détenteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 274 de ce livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de prescription. ;

Considérant, en premier lieu, que, devant la cour, M. A s'est prévalu des dispositions des articles précités pour soutenir que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite au motif que le délai de quatre ans prévu à l'article L 274 du livre des procédures fiscales, décompté à partir de la date de mise en recouvrement des impositions le 30 septembre 1994, était expiré lorsque l'administration a émis un commandement de payer le 11 septembre 2001 et qu'il était fondé à invoquer ce motif de décharge de l'obligation de payer à l'encontre du commandement de payer du 19 février 2004 ; que, pour écarter ce moyen, la cour a relevé que le comptable du Trésor n'avait pas refusé les garanties et en a déduit que le requérant avait bénéficié du sursis de paiement de la date de sa réclamation jusqu'au jour du jugement du tribunal administratif et qu'en conséquence la prescription, qui avait été suspendue pendant cette période, n'était pas acquise à la date des actes de poursuite contestés ; qu'ainsi, et alors même que cette argumentation n'avait pas été discutée par les parties, la cour, qui s'est appuyée sur des éléments contenus dans les écritures du contribuable et de l'administration, s'est bornée, comme il lui appartenait de le faire, à répondre à un moyen dont elle était saisie, sans soulever d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer aux parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et n'a pas méconnu le respect du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que le comptable n'avait pas refusé, dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, les garanties qui lui étaient proposées par M. A, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant avait bénéficié du 26 décembre 1994, date de sa réclamation, au 20 novembre 2001, date du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande en décharge des impositions, du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du même livre ; qu'elle a pu légalement en déduire qu'à la date du 19 février 2004 à laquelle les actes de poursuite en litige ont été pris, la prescription de l'action en recouvrement de l'administration, suspendue entre le 26 décembre 1994 et le 22 novembre 2001, n'était pas encore acquise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308205
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 308205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308205.20090506
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