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06/05/2009 | FRANCE | N°308676

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 308676


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2007 et 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, condamné la commune à verser à la société industrielle de constructions rapides (SICRA) la somme de 914 694 euros au titre du solde du marché public du Musée de la carte à joue

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2007 et 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, condamné la commune à verser à la société industrielle de constructions rapides (SICRA) la somme de 914 694 euros au titre du solde du marché public du Musée de la carte à jouer, avec intérêts moratoires à compter du 26 avril 1998 et capitalisation annuelle des intérêts échus depuis le 14 septembre 2000, ainsi qu'aux frais d'expertise d'un montant de 17 960,10 euros et 53 604,15 euros, et d'autre part, rejeté sa demande en garantie par le maître d'oeuvre, M. A, architecte, de toute condamnation prononcée à son encontre, et notamment le montant des intérêts moratoires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la société SICRA à lui verser la somme de 628 633,49 euros au titre des pénalités de retard assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1997, avec capitalisation des intérêts échus, et subsidiairement de condamner l'équipe de maitrise d'oeuvre ainsi que le bureau contrôle Veritas à garantir la commune d'Issy-les-Moulineaux de toutes condamnations pécuniaires pouvant être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge la société SICRA la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX soutient que, s'agissant en premier lieu des surcoûts correspondant à l'établissement de plans d'exécution des ouvrages et de plans révisés, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit et a violé la convention entre les parties ; qu'en effet, en ce qui concerne la réalisation des plans d'exécution, contrairement aux affirmations de l'expert auxquelles s'en est remise la cour, les stipulations du cahier des clauses techniques particulières ne sont en rien ambiguës et les mettent à la charge exclusive de l'entrepreneur ; qu'en ce qui concerne les plans révisés, la cour, qui a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point, a inversé la charge de la preuve et a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'une violation du contrat en ne recherchant pas si, aux termes du marché, la réalisation des plans révisés n'incombait pas, en tout état de cause, à l'entrepreneur ; que, subsidiairement, à supposer que la réalisation de ces plans incombait à l'architecte, il aurait fallu démontrer la carence effective de ce dernier ; que s'agissant en deuxième lieu de l'indemnisation des travaux supplémentaires, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision et a commis une erreur de droit en omettant de vérifier si ces travaux remplissaient les critères permettant de les regarder comme étant dus, dans le cadre d'un marché à forfait ; que la cour a dénaturé les clauses du cahier des clauses administratives générales en estimant que les frais de déplacement du réseau d'assainissement découvert en cours d'exécution des travaux devaient être regardés comme exclus du forfait et que de plus ces travaux ne remplissaient pas les conditions requises, faute d'être indispensables et imprévisibles ; que les travaux liés à l'étaiement du pigeonnier n'étaient pas plus indispensables ; que s'agissant en troisième lieu de l'alourdissement des frais généraux, la cour a commis une erreur de droit en indemnisant la perte résultant de l'insuffisant amortissement des frais généraux, alors que seul ouvre droit à réparation l'alourdissement de charges effectivement constaté du fait de retards dans l'exécution du marché ; qu'en retenant la date du 3 juin 1996 pour calculer ce retard, alors que par avenant et ordre de service, les délais avaient été reportés, la cour a dénaturé les faits et violé la convention des parties ; qu'elle a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motif en mettant à la charge du maître de l'ouvrage les conséquences de ce retard, sans rechercher à qui incombait la responsabilité de ce retard ; que l'arrêt est entaché de contradiction de motifs dans le calcul du retard, la cour ayant retenu que l'entreprise avait bénéficié d'un report de délais ; que s'agissant en quatrième lieu des pénalités de retard, la cour a commis une erreur de droit en retenant le 28 février 1997 comme date à partir de laquelle courrait le retard ouvrant droit à pénalités ; qu'en effet, la renonciation aux pénalités ne peut jamais être implicite ; qu'en outre, l'ordre de service n° 4 ne pouvait être regardé comme accordant une prolongation du délai d'exécution, alors qu'il ne correspondait à aucune des hypothèses de délai supplémentaire prévues aux articles 19.21 et 19.22 du CCAG ; qu'enfin, en estimant que le retard imputable à l'entreprise devait être fixé à 27 jours, la cour a eu recours à un mode d'évaluation des délais incompréhensible et contradictoire ; que la cour a dénaturé les faits en ne retenant pas un retard ouvrant droit à pénalités d'au moins cinq mois ; que s'agissant en cinquième lieu de l'appel en garantie de la commune d'Issy-les-Moulineaux, l'arrêt est entaché de contradiction de motifs et d'erreur de droit ; qu'en effet, soit la SICRA a établi des plans dans une situation de carence de l'architecte, auquel cas ce dernier a commis une faute justifiant l'appel en garantie, soit la réalisation des plans incombait à la SICRA, et les frais relatifs à ce travail devaient rester à la charge de l'entreprise et ne pouvaient justifier un complément de rémunération ; qu'en outre, la cour a entaché son arrêt d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en rejetant l'appel en garantie au titre des intérêts moratoires ; qu'en effet, d'une part, elle s'est fondée sur un argument présenté dans un mémoire de la société MD ETC qui n'est parvenu aux parties qu'après la clôture des débats, et qui devait donc donner lieu à réouverture de l'instruction conformément au principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, d'autre part, en subordonnant l'établissement du décompte final par le maître d'oeuvre à l'intervention d'une décision de réception, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de retard infligées à la société SICRA par la requérante en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le maître d'oeuvre ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le montant du surcoût à indemniser, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités qu'elle a infligé à la société SICRA et en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le maître oeuvre sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX.

Une copie sera transmise pour information à la société industrielle de constructions rapides (SICRA).


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308676
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 308676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308676.20090506
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