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06/05/2009 | FRANCE | N°311167

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 mai 2009, 311167


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2007 et 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE, représentée par son maire ; la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Melun annulant sa décision du 22 novembre 2002 décidant d'exercer le droit de préempti

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2007 et 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE, représentée par son maire ; la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Melun annulant sa décision du 22 novembre 2002 décidant d'exercer le droit de préemption sur des parcelles cadastrées AM 470 et 471 et, d'autre part, au rejet de la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Melun ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la promesse de vente conclue le 18 octobre 2001 au profit de la SCI AAB et sur les statuts de cette SCI pour juger que la demande présentée notamment par Mme A, gérante de la SCI AAB, devait être regardée comme présentée pour cette société, qui a, en tant qu'acquéreur évincé, un intérêt à agir ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification d'une décision de préemption au mandataire du seul vendeur et son affichage ne font pas courir le délai de recours contentieux à l'égard de l'acquéreur évincé ; qu'ainsi, en jugeant que ni l'affichage de l'arrêté de préemption ni sa notification à l'agence ORPI Conseil, mandataire des seuls vendeurs, n'avaient fait courir le délai de recours contentieux à l'égard de la SCI AAB et que, par suite, la demande d'annulation de l'arrêté de préemption présentée au tribunal administratif de Melun n'était pas tardive, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que si la lutte contre l'habitat insalubre entre dans les objets de l'article L. 300-1 et peut en conséquence justifier l'exercice du droit de préemption urbain, la démolition d'un bâtiment, sa dépollution ou la volonté de restructurer des parcelles ne sauraient constituer, à elles seules, dès lors qu'elles ne s'inscrivent pas dans un projet plus global relevant de l'article L. 300-1, l'une des actions ou opérations d'aménagement mentionnées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le souci de poursuivre la restructuration parcellaire de la zone , mentionné dans l'arrêté de préemption attaqué, ne pouvait constituer à lui seul, eu égard à l'absence de toute précision sur les objectifs poursuivis et au faible degré d'avancement du projet envisagé sept ans auparavant , une action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la volonté de démolir un bâtiment vétuste isolé, même si elle s'accompagne de désamiantage et de suppression de cuves en sous-sol, ne peut être regardée comme une action ou opération de lutte contre l'insalubrité au sens de l'article L. 300-1 ;

Considérant que, par suite, la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 octobre 2007, lequel est suffisamment motivé ; que ses conclusions, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE le versement à la SCI AAB de la somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE versera à la SCI AAB la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE et à la SCI AAB.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311167
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. DROITS DE PRÉEMPTION. DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985). - OBJET DE L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION (ART. L. 210-1 ET L. 300-1 DU CODE DE L'URBANISME) - LUTTE CONTRE L'INSALUBRITÉ - NOTION.

68-02-01-01-01 Si la lutte contre l'habitat insalubre entre dans les objets de l'article L. 300-1 du code l'urbanisme et peut en conséquence justifier l'exercice du droit de préemption urbain, la démolition d'un bâtiment, sa dépollution ou la volonté de restructurer des parcelles ne sauraient constituer à elles seules - dès lors qu'elles ne s'inscrivent pas dans un projet plus global relevant de l'article L. 300-1 - l'une des actions ou opérations d'aménagement mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 311167
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : ODENT ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311167.20090506
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