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06/05/2009 | FRANCE | N°314493

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 mai 2009, 314493


Vu le pourvoi, enregistré le 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 29 juin 2005 du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et autres tendant à l'annulation des décisions des 1er avril et 15 mai 2003 du directeur régional de

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Vu le pourvoi, enregistré le 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 29 juin 2005 du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et autres tendant à l'annulation des décisions des 1er avril et 15 mai 2003 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine suspendant les délibérations du conseil d'administration de la caisse des 29 janvier et 30 avril 2003, et du 2 juillet 2003 rejetant son recours gracieux du 6 juin 2003 et, d'autre part, annulé l'ensemble de ces décisions ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et autres, qui conclut au rejet du pourvoi ; ils soutiennent, en outre, que les requêtes de M. D, Mlle A et M. B ne sont pas irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et autres ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat ; que, selon le troisième alinéa du même article, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive (...) ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 151-1 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente ; que la décision que prend cette dernière est soumise au contrôle du ministre de tutelle, dans les conditions prévues par les articles L. 224-10 et R. 226-4 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décisions des 1er avril et 15 mai 2003, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine agissant par délégation du préfet de région a, en application de ces dispositions, suspendu les délibérations des 29 janvier et 30 avril 2003 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne accordant des avantages à ses agents ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a censuré le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté comme irrecevable la demande de la caisse et de trois de ses agents tendant à l'annulation des décisions litigieuses, et annulé ces décisions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsque le préfet de région suspend la décision d'un conseil d'administration d'une caisse qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, la caisse qui entend maintenir sa décision est tenue de saisir la caisse nationale compétente, à laquelle il appartient de la confirmer ou de l'infirmer ; que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi par la caisse primaire, selon le cas, que de la décision de la caisse nationale infirmant sa décision initiale ou de celle du ministre faisant opposition à la décision confirmative de cette dernière dans les conditions prévues par les articles L. 224-10 et R. 226-4 du code de la sécurité sociale, les tiers pouvant, en outre, le saisir du refus de la caisse primaire de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 151-1 et R. 151-1 précités ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant recevable la demande dont le tribunal administratif avait été directement saisi à l'encontre des décisions de suspension du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande comme irrecevable ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et autres devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, à M. Christian C, à Mlle Isabelle A et à M. Robert B.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314493
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RÉGIME DE SALARIÉS - RÉGIME GÉNÉRAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES RÉGIONALES - SUSPENSION PAR LE PRÉFET DE LA DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LUI PARAISSANT DE NATURE À COMPROMETTRE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DES RISQUES (ART - L - 151-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - CONTESTATION DE CETTE SUSPENSION - 1) PROCÉDURE (ART - R - 151-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - OBLIGATION DE SAISINE PRÉALABLE PAR LA CAISSE RÉGIONALE DE LA CAISSE NATIONALE - 2) SAISINE DU JUGE DE L'EXCÈS DU POUVOIR - A) PAR LA CAISSE RÉGIONALE - CONDITIONS - RECOURS SOIT CONTRE LA DÉCISION DE LA CAISSE NATIONALE INFIRMANT SA DÉCISION INITIALE - SOIT CONTRE CELLE DU MINISTRE FAISANT OPPOSITION À LA DÉCISION CONFIRMATIVE DE LA CAISSE NATIONALE - B) PAR LES TIERS - CONTESTATION DU REFUS DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CONTESTER LA DÉCISION DE SUSPENSION DU PRÉFET.

62-01-01-01-01-02 1) Lorsque le préfet de région suspend la décision d'un conseil d'administration d'une caisse qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, la caisse régionale qui entend maintenir sa décision est tenue de saisir la caisse nationale,qui peut seule la confirmer ou l'infirmer. 2) a) Le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi par la caisse régionale que de la décision de la caisse nationale infirmant sa décision initiale ou de celle du ministre faisant opposition à la décision confirmative de cette dernière, dans les conditions prévues par les articles L. 224-10 et R. 226-4 du code de la sécurité sociale. b) Les tiers peuvent saisir le juge de l'excès de pouvoir du refus de la caisse régionale de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale.

SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RÉGIME DE SALARIÉS - RÉGIME GÉNÉRAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSES PRIMAIRES - SUSPENSION PAR LE PRÉFET DE LA DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LUI PARAISSANT DE NATURE À COMPROMETTRE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DES RISQUES (ART - L - 151-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - CONTESTATION DE CETTE SUSPENSION - 1) PROCÉDURE (ART - R - 151-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - OBLIGATION DE SAISINE PRÉALABLE PAR LA CAISSE RÉGIONALE DE LA CAISSE NATIONALE - 2) SAISINE DU JUGE DE L'EXCÈS DU POUVOIR - A) PAR LA CAISSE RÉGIONALE - CONDITIONS - RECOURS SOIT CONTRE LA DÉCISION DE LA CAISSE NATIONALE INFIRMANT SA DÉCISION INITIALE - SOIT CONTRE CELLE DU MINISTRE FAISANT OPPOSITION À LA DÉCISION CONFIRMATIVE DE LA CAISSE NATIONALE - B) PAR LES TIERS - CONTESTATION DU REFUS DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CONTESTER LA DÉCISION DE SUSPENSION DU PRÉFET.

62-01-01-01-01-03 1) Lorsque l'autorité compétente de l'Etat suspend la décision d'un conseil d'administration d'une caisse départementale qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, la caisse qui entend maintenir sa décision est tenue de saisir la caisse nationale, qui peut seule la confirmer ou de l'infirmer. 2) a) Le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi par la caisse primaire que de la décision de la caisse nationale infirmant sa décision initiale ou de celle du ministre faisant opposition à la décision confirmative de cette dernière, dans les conditions prévues par les articles L. 224-10 et R. 226-4 du code de la sécurité sociale. b) Les tiers peuvent saisir le juge de l'excès de pouvoir du refus de la caisse primaire de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale. .


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 314493
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314493.20090506
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