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06/05/2009 | FRANCE | N°317176

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 317176


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José-Aristide A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Fort de France en tant que celui-ci, après avoir annulé l'élection de Mme C conseiller municipal de la commune de Le Marin (Martinique) et proclamé M. D élu, a rejeté le surplus de sa contestation ;

2°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales du 9 mars 2008 dans la commune de Le Marin ;

3°) de mettre à la

charge de M. E et de Mme C la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José-Aristide A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Fort de France en tant que celui-ci, après avoir annulé l'élection de Mme C conseiller municipal de la commune de Le Marin (Martinique) et proclamé M. D élu, a rejeté le surplus de sa contestation ;

2°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales du 9 mars 2008 dans la commune de Le Marin ;

3°) de mettre à la charge de M. E et de Mme C la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Considérant qu'au premier tour de l'élection municipale qui a eu lieu le 9 mars 2008 dans la commune du Marin (Martinique) 22 candidats figurant sur la liste Le Marin en avant conduite par M. E, maire sortant, qui a obtenu la majorité absolue, ont été proclamés élus ; que si l'un de ces candidats, Mme C, a été déclarée inéligible en sa qualité de brigadier à la direction départementale de la police aux frontières de la Martinique, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de l'intéressée sur la liste, malgré la notoriété dont elle bénéficie au sein de la collectivité, à laquelle sa position de conseillère municipale sortante et son activité en tant qu'élue ne sont pas étrangères, ne peut être regardée comme déterminante aux yeux des électeurs par rapport à celle, plus importante, de M. E, tête de liste, maire, conseiller général sortant et ancien sénateur ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la candidature de Mme C aurait constitué une manoeuvre de nature à influencer les résultats du scrutin et que cette irrégularité entacherait la validité de l'ensemble des suffrages obtenus par cette liste ;

Sur le déroulement de la campagne :

Considérant que si M. A soutient qu'un nombre anormalement élevé de travaux de voirie sur les voies communales aurait été entrepris dans la période précédant immédiatement l'élection, il n'établit pas que ces travaux, d'ailleurs limités en nombre et en majorité liés aux conséquences de l'ouragan Dean , aient revêtu un caractère de pression ou aient pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin ; que la distribution gratuite de matériaux de constructions au cours de la même période à certains habitants de la commune n'est pas établie par les témoignages imprécis et hypothétiques versés au dossier ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant en premier lieu que s'il est soutenu que la modification du mode de répartition des électeurs entre les bureaux de vote a provoqué une confusion préjudiciable au déroulement du scrutin, le requérant ne produit pas d'éléments permettant de regarder l'organisation adoptée, au demeurant conforme au code électoral, comme constitutive d'une manoeuvre ayant altéré le déroulement du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que les bureaux de vote pour les élections municipales d'une part et les élections cantonales d'autre part ont fait l'objet d'une localisation suffisamment distincte et d'une signalisation appropriée ;

Considérant en deuxième lieu que si M. A soutient qu'il existerait une différence entre le nombre de bulletins déclarés nuls et le cumul de ces bulletins, ce grief manque en fait ;

Considérant en troisième lieu que le grief tiré de ce que les membres de sa liste auraient été empêchés de prendre des notes lors du déroulement du scrutin n'est, en tout état de cause, pas assorti d'éléments permettant d'établir l'existence d'une telle interdiction ;

Considérant en quatrième lieu que s'il est soutenu que la présence dans le voisinage immédiat des bureaux de vote d'une tête de cochon, symbole vaudou, aurait dissuadé un certain nombre d'électeurs de venir voter, le nombre d'abstentions, qui ne marque pas de différence notable par rapport à des scrutins précédents, ne permet, en tout état de cause, pas de conclure que cette présence aurait eu l'influence qui lui est prêtée sur le déroulement du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs relatifs à la régularité du scrutin doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France, après avoir déclaré Mme C inéligible a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble du scrutin ;

Sur les conclusions de M. A et de M. E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E et de Mme C, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée au même titre par M. E ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José-Aristide A, à M. Rodolphe E et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2009, n° 317176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317176
Numéro NOR : CETATEXT000020869032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-06;317176 ?
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