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06/05/2009 | FRANCE | N°321549

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 321549


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Stéphanie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande et de lui verser l'indemnité pour cha

rges militaires au taux particulier n° 1 et ce, à compter de la date de signature ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Stéphanie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande et de lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 et ce, à compter de la date de signature de son pacte civil de solidarité, soit à partir du 6 juin 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 09 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; que la requête présentée par Mlle A tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa requête présente également des conclusions, à titre accessoire, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code en vue d'assurer l'exécution de la décision à intervenir dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, la requête de Mlle A est dispensée de ministère d'avocat ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense tirée du défaut de ministère d'avocat ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions de Mlle A à fin d'annulation de la décision du 8 août 2008 du ministre de la défense :

Considérant que Mlle A, lieutenant de l'armée de terre qui a souscrit un pacte civil de solidarité le 6 juin 2005, conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 4 mars 2008 portant refus de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux marié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. ;

Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de Mlle A, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; que par suite le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à Mlle A ; que sa décision attaquée du 8 août 2008 doit en conséquence être annulée ;

Sur les conclusions de Mlle A à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de la défense accorde à Mlle A l'indemnité pour charges militaires au taux marié à compter du 6 juin 2005 ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer la demande de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 8 août 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de Mlle A tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux marié dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Stéphanie A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321549
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 321549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321549.20090506
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