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06/05/2009 | FRANCE | N°322357

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 322357


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à obtenir le bénéfice du taux particulier n°1 de l'indemnité pour charges militaires à compter de la date de la conclusion de son pacte civil de solidarité ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexamine

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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à obtenir le bénéfice du taux particulier n°1 de l'indemnité pour charges militaires à compter de la date de la conclusion de son pacte civil de solidarité ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande afin d'obtenir l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n°1, et ce, à compter de la date de signature du pacte civil de solidarité, soit à partir du 21 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 09 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A a reçu le 15 septembre 2008 notification de la décision attaquée, avec l'indication des voies et délais de recours ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, sa requête tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 2008 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; que la requête présentée par M. A tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires et à enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande ; que, par suite, le ministre de la défense ne peut utilement soutenir que la requête de M. A est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 8 août 2008 du ministre de la défense :

Considérant que M. A, aspirant de l'armée de terre qui a souscrit un pacte civil de solidarité le 21 décembre 2007, conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 29 février 2008 portant refus de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux marié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. ;

Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de M. A, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; que par suite le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à M. A; que sa décision attaquée du 8 août 2008 doit en conséquence être annulée ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 8 août 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de M. A tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux marié dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322357
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 322357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322357.20090506
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