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06/05/2009 | FRANCE | N°322775

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 mai 2009, 322775


Vu, enregistré le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE MARITIME DES ILES tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant dérogation au monopole du pavillon national, a transmis le dossier au Conseil d'Etat et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le

Conseil d'Etat de la question de savoir qui de l'Etat ou de la...

Vu, enregistré le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE MARITIME DES ILES tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant dérogation au monopole du pavillon national, a transmis le dossier au Conseil d'Etat et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat de la question de savoir qui de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie est compétent pour accorder une dérogation au monopole de navigation au pavillon national institué par le décret du 29 octobre 1913 ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu le décret du 29 octobre 1913 réservant, sauf certaines exceptions, au pavillon français la navigation de port en port en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

Par jugement du 20 novembre 2008, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a sursis à statuer sur un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant dérogation au monopole du pavillon national et transmis au Conseil d'Etat le dossier afin qu'il se prononce sur la question de savoir qui, de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie est compétent pour prendre la décision prévue à l'article 2 du décret du 29 octobre 1913.

L'article 1er du décret du 29 octobre 1913 dispose que : La navigation d'un port à un autre de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances est réservée au Pavillon national, sauf les exceptions prévues ci-après . L'article 2 du même décret dispose que : Les navires étrangers de provenance extérieure peuvent être autorisés à se rendre sur différents points de la côte pour y effectuer leurs opérations dans les conditions fixées par arrêté du Gouverneur, en Conseil privé . Aux termes de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : I. L'Etat est compétent dans les matières suivantes : (...) 6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; (...) statut des navires ; (...) ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (...) 8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires .

Il résulte de ces dispositions que la Nouvelle-Calédonie étant compétente en matière de navigation entre les ports de son territoire, elle a, par voie de conséquence, compétence pour décider de faire en faveur d'un navire étranger, en application de l'article 2 du décret de 1913 précité, une exception au monopole institué par l'article 1er au bénéfice des navires battant pavillon national, exception qui n'est subordonnée à aucune condition particulière. Par suite, la circonstance que l'Etat reste seul compétent pour fixer le statut des navires et, à ce titre, pour délivrer à un navire le pavillon national, est sans aucune incidence sur la compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie par les dispositions précitées du 8° de l'article 22.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française. Il sera notifié au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322775
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS - AUTRES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLE-CALÉDONIE - RÉPARTITIONS DES COMPÉTENCES ENTRE L'ETAT ET LES AUTRES AUTORITÉS - DESSERTE MARITIME D'INTÉRÊT TERRITORIAL - NAVIGATION DE PORT EN PORT - COMPÉTENCE DU TERRITOIRE POUR DÉCIDER DE FAIRE EN FAVEUR D'UN NAVIRE ÉTRANGER UNE EXCEPTION AU MONOPOLE INSTITUÉ EN FAVEUR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON NATIONAL (DÉCRET DU 29 OCTOBRE 1913) - EXISTENCE.

46-01-03-02-02-01 En vertu du 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de navigation entre les ports de son territoire. Dans ce champ, elle est compétente pour décider de faire en faveur d'un navire étranger, en application de l'article 2 du décret du 29 octobre 1913 réservant, sauf certaines exceptions, au pavillon français la navigation de port en port en Nouvelle-Calédonie et dépendances, une exception au monopole institué par l'article 1er de ce décret au bénéfice des navires battant pavillon national. Cette exception n'étant subordonnée à aucune condition particulière, la circonstance que l'Etat reste seul compétent pour fixer le statut des navires - et, à ce titre, pour délivrer à un navire le pavillon national - est sans aucune incidence sur la compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie par les dispositions du 8° de l'article 22.

TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - DESSERTE MARITIME D'INTÉRÊT TERRITORIAL - NAVIGATION DE PORT EN PORT EN NOUVELLE-CALÉDONIE - COMPÉTENCE DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE POUR DÉCIDER DE FAIRE EN FAVEUR D'UN NAVIRE ÉTRANGER UNE EXCEPTION AU MONOPOLE INSTITUÉ EN FAVEUR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON NATIONAL (DÉCRET DU 29 OCTOBRE 1913) - EXISTENCE.

65-06 En vertu du 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de navigation entre les ports de son territoire. Dans ce champ, elle est compétente pour décider de faire en faveur d'un navire étranger, en application de l'article 2 du décret du 29 octobre 1913 réservant, sauf certaines exceptions, au pavillon français la navigation de port en port en Nouvelle-Calédonie et dépendances, une exception au monopole institué par l'article 1er de ce décret au bénéfice des navires battant pavillon national. Cette exception n'étant subordonnée à aucune condition particulière, la circonstance que l'Etat reste seul compétent pour fixer le statut des navires - et, à ce titre, pour délivrer à un navire le pavillon national - est sans aucune incidence sur la compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie par les dispositions du 8° de l'article 22.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 322775
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322775.20090506
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