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06/05/2009 | FRANCE | N°326730

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 mai 2009, 326730


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jules A, élisant domicile chez Me Charlotte Redler 32, boulevard du Temple à Paris (75011) ; M. Jules A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 du cons

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jules A, élisant domicile chez Me Charlotte Redler 32, boulevard du Temple à Paris (75011) ; M. Jules A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa de long séjour à ses enfants mineurs Stéphane, Andréa et Laurette, en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer dans le délai de dix jours la situation de ses enfants, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa a pour effet de le maintenir éloigné de ses enfants de manière injustifiée et prolongée ; que ce refus porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les motifs attachés à la décision de refus n'ont pas été précisés et qu'il est dès lors impossible d'y répondre ; que le requérant a fourni antérieurement à sa venue sur le territoire français l'ensemble des actes de naissance de ses enfants démontrant la réalité de leur filiation ; qu'il a rendu visite à ses enfants en Côte d'Ivoire où il envoie régulièrement de l'argent ; que cette décision est en outre entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'acquisition par le requérant de la nationalité française postérieurement à la décision expresse de refus de visa ;

Vu la copie du recours présenté le 17 décembre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que tant le requérant que son épouse ont abandonné leurs enfants en quittant la Côte d'Ivoire, et n'ont pas gardé de relations avec eux ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que la décision de rejet implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision initiale de l'autorité consulaire, concerne une demande de visa de long séjour présentée par les enfants du requérant en qualité d'enfants mineurs d'un ressortissant français ; que les services d'état civil n'ont pas transmis le bon acte concernant l'enfant Laurette ; que le requérant a produit un acte frauduleux pour démontrer la filiation de l'enfant Stéphane ; qu'il n'est pas démontré que l'argent envoyé en Côte d'Ivoire ait été destiné aux enfants du requérant ; que le requérant n'ayant pu établir la réalité de la filiation et n'ayant pas démontré avoir rendu visite et envoyé de l'argent à ses enfants, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2009, présenté par M. A, qui maintient ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York, le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 mai 2009 à au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien admis au statut de réfugié par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 2 mars 2006, a demandé en cette qualité au ministre des affaires étrangères l'autorisation de faire entrer en France trois de ses enfants mineurs, Laurette, née en 1992, Stéphane, né en 1996, et Andréa, née en 1999 ; que M. A, dont la naturalisation a entretemps été prononcée par décret du 1er avril 2008, demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant un visa à ces enfants au motif que l'authenticité de leur filiation ne serait pas établie ;

Considérant toutefois qu'ainsi que cela a été confirmé au cours de l'audience de référé, aucun doute ne peut exister quant à la filiation de l'enfant Andréa, dont une copie intégrale de l'acte de naissance original a pu être fourni par les autorités ivoiriennes aux autorités françaises ; que si, en ce qui concerne l'enfant Laurette, les autorités ivoiriennes n'ont été en mesure de produire qu'une copie d'une transcription de l'acte original de naissance effectuée en 2007, cette circonstance ne saurait, alors que le ministre ne conteste pas l'authenticité de cette transcription, qui a été ordonnée par l'autorité judiciaire, créer un doute suffisant sur la réalité du lien de filiation entre cet enfant et le requérant ;

Considérant que si, en ce qui concerne l'enfant Stéphane, le ministre fait valoir que l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance le concernant, établi en 2002, est douteuse dès lors que cet extrait porte une référence à une date antérieure de quelques jours à la date de naissance de l'enfant, cette circonstance, ainsi que celle relative à l'absence de respect du délai de déclaration prescrit par les règles régissant l'état-civil ivoirien, doit être appréciée au regard de l'impact sur la tenue de cet état-civil des événements politiques qui se sont déroulés dans le pays ; que M. A produit un acte de notoriété suppléant l'acte de naissance établi par le tribunal d'Abidjan le 10 juillet 2007 ; que si le ministre met en doute l'authenticité de cet acte, au motif de ce qu'il mentionnerait que M. A aurait comparu devant le tribunal alors que, réfugié politique à la date de l'audience du tribunal, il ne pouvait se rendre en Côte-d'Ivoire, il n'apporte aucun élément en réponse aux justifications apportées par le requérant, selon lesquelles cette mention serait usuelle dans les actes de ce type et n'attesterait pas de la présence effective du demandeur à l'audience ; que le ministre ne conteste pas autrement l'authenticité de cet acte de notoriété ; que le ministre ne conteste nullement la filiation du jeune Stéphane avec sa mère, qui est l'épouse de M. A et qui réside régulièrement en France avec lui ; que dans ces conditions, la réalité du lien de filiation entre l'enfant Stéphane et le requérant ne peut être regardée comme suffisamment douteuse en l'état de l'instruction pour justifier le rejet des demandes de visa présentées au nom des trois enfants ;

Considérant que si le ministre met en doute la réalité des liens familiaux subsistant entre M. A et ses enfants, il ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue absence de tels liens pendant la période où M. A résidait en France en qualité de réfugié ; qu'il est constant que M. A s'est rendu en Côte-d'Ivoire dès son accession à la nationalité française ; que la seule mention de l'enfant Matéo, né en France en 2006, dans les échanges entre M. A et sa fille Laurette n'est pas, à elle seule, de nature à justifier l'absence de relations entre le requérant et les jeunes Andréa et Stéphane ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un visa d'entrée en France aux jeunes Laurette, Stéphane et Andréa B aurait porté atteinte au droit de M. A et de son épouse à une vie personnelle et familiale normale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant que cette atteinte est, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par suite de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du consul de France à Abidjan refusant un visa aux enfants de M. A ;

Considérant que cette suspension implique d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la situation des enfants de M. A à la lumière des motifs de la présente ordonnance, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus de délivrance d'un visa d'entrée en France aux jeunes Andréa, Stéphane et Laurette B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la situation des jeunes Andréa, Stéphane et Laurette B à la lumière des motifs de la présente ordonnance dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jules A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jules A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jules A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326730
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 326730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326730.20090506
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