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06/05/2009 | FRANCE | N°326897

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 mai 2009, 326897


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassana A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite du consul général de France à Conakry (Guinée) refusant la délivrance de visas de long séjour

à son épouse Mme Houra B ainsi qu'à leurs enfants Alsény C, Mouctar C et ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassana A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite du consul général de France à Conakry (Guinée) refusant la délivrance de visas de long séjour à son épouse Mme Houra B ainsi qu'à leurs enfants Alsény C, Mouctar C et Soyé C, en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision de refus de visas d'entrée en France qui lui est opposée a pour effet de le maintenir éloigné de ses jeunes enfants et de son épouse depuis près de quatre ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les pièces jointes à l'appui des demandes de visas constituent des documents officiels délivrés par les services de l'état civil local ; que c'est à tort que les autorités consulaires remettent en cause l'authenticité des actes d'état civil transmis ; que par ailleurs, dès lors que le ministre des affaires étrangères a répondu favorablement à la demande de rapprochement familial formulée, il n'était plus en mesure d'émettre un doute a posteriori quant à l'authenticité des actes d'état civil produits ; que M. A serait en mesure d'effectuer un test ADN si cela s'avérait être nécessaire ; que la décision dont la suspension est demandée méconnait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que si le requérant a quitté son pays d'origine dans lequel il faisait l'objet de persécutions, il y a volontairement maintenu son épouse et ses enfants allégués ; qu'aucune circonstance particulière quant à la situation des enfants ne peut caractériser une situation d'urgence ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; qu'en effet, la filiation entre M. A et les enfants n'est nullement établie dans la mesure où les actes de naissances produits par le requérant ne sont pas authentiques ; que si des jugements supplétifs sont par la suite intervenus, ceux-ci sont dépourvus de valeur probante et ne sont pas conformes aux articles 192 et 193 du code civil guinéen ; qu'au demeurant, le requérant n'en produit pas les copies ; que la production d'actes frauduleux ou apocryphes est une circonstance qui est, à elle seule, de nature à justifier le rejet de l'ensemble des demandes de visas présentées devant les autorités consulaires françaises à Conakry ; que la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile dont se prévaut le requérant ne saurait être appliquée en l'espèce ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; qu'au-delà même du doute pesant sur le lien de filiation entre le requérant et les enfants Alsény C, Mouctar C et Soyé C, M. A ne justifie ni entretenir des relations étroites avec sa famille supposée, ni participer à l'éducation et à l'entretien des enfants depuis son départ de Guinée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Vu, le mémoire en réplique présenté le 4 mai 2009 par M. A par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Alassana A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 mai 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour refuser de délivrer à Mme B et aux jeunes Alseny, Mouctar et Soyé C des visas d'entrée en France en qualité de membres de la famille de M. A, ressortissant guinéen qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2005, l'administration se fonde sur des indices précis et concordants conduisant à suspecter l'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de ces visas ; qu'en l'état de l'instruction, M. A ne fournit aucun élément suffisamment sérieux pour dissiper le doute ainsi créé sur la réalité des liens conjugaux ou de parenté qui l'uniraient à ces personnes ; que compte tenu de ce doute, les autorités consulaires françaises à Conakry étaient en droit de refuser de délivrer les visas sollicités, et ce alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas contesté, au moment où il a examiné la situation de M. A, la composition de sa famille et que le préfet compétent avait autorisé le regroupement familial sollicité par le requérant ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 20 novembre 2007 qui autorisent, dans certains cas, la réalisation de tests génétiques pour établir une filiation contestée, ces dispositions n'étant pas entrées en vigueur en l'absence d'intervention du décret d'application qu'elles prévoient ; que dans ces conditions les refus de visa contestés n'ont pu porter aux droits des personnes concernées une atteinte telle que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie ; que dès lors la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Alassana A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alassana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326897
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 326897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326897.20090506
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