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06/05/2009 | FRANCE | N°326999

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 mai 2009, 326999


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Alicia A, demeurant ... ; Mlle Alicia A demande au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 13 février 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

elle soutient qu'il y a urg

ence dès lors que la décision attaquée lui interdit de passer le concours ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Alicia A, demeurant ... ; Mlle Alicia A demande au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 13 février 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision attaquée lui interdit de passer le concours et lui occasionne une perte de chance d'obtenir son admission au titre d'ingénieur territorial pour l'année 2009 ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les enseignements suivis par la requérante et ses formations pratiques lui ont apporté les connaissances nécessaires pour que l'équivalence soit reconnue ; qu'il existe en outre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que la commission d'équivalence de diplôme pour l'accès à la fonction publique territoriale s'est fondée de manière injustifiée sur l'absence d'expérience professionnelle de la requérante ;

Vu la décision de la commission d'équivalence de diplôme pour l'accès à la fonction publique territoriale en date du 13 février 2009 ;

Vu la copie de la requête en annulation de cette décision présentée par Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors la condition d'accès au concours d'ingénieur territorial s'apprécie au 1er septembre 2009, que la requérante a pu prendre part aux épreuves du concours le 15 avril 2009 et que les épreuves orales ne se dérouleront pas avant la fin du mois de septembre 2009 ; que la décision attaquée n'est pas illégale dès lors que la requérante ne justifie ni d'une formation en sciences humaines, ni d'une expérience professionnelle permettant de bénéficier de l'équivalence avec une formation à caractère scientifique ou technique au sens des sciences de l'ingénieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mlle A et d'autre part, le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 mai 2009 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Mlle A ;

- les représentants du Centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 13 février 2007 susvisé, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes : 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ; ... ; qu'en vertu de l'article 10 du même décret : Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ... portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours ;

Considérant que les moyens tirés de ce qu'en estimant que le master de sciences humaines et sociales, spécialité géographie environnementale et paysages, dont est titulaire Mlle A n'est pas de même nature que ceux permettant l'accès au concours d'ingénieur territorial, qui présentent un caractère scientifique et technique, et que les connaissances acquises par l'intéressée au cours de son expérience professionnelle, qui consiste pour l'essentiel en des stages universitaires, n'étaient pas susceptibles de compenser cette différence de nature, la commission d'équivalence de diplômes aurait entaché sa décision d'une violation des dispositions précitées du décret du 13 février 2007 et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence est ou non remplie, la demande de suspension présentée par Melle A ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Alicia A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Alicia A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326999
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 326999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326999.20090506
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