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07/05/2009 | FRANCE | N°282902

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 282902


Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 282902, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements rendus les 6 mai et 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été ass

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Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 282902, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements rendus les 6 mai et 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Mervent (Vendée), et d'autre part, faisant droit à l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du 6 mai 2003 en tant qu'il lui a accordé la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, en second lieu, jugé qu'elle était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, qui ont été utilisés par la société Saur au cours des années 1994 à 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et enfin, avant dire droit sur celles de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société Saur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE ;

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la SA SAUR FRANCE, venue aux droits de la société Saur, était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière acquis ou créés après le 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours des années 1994 à 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de Mervent (Vendée), n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il a, avant dire droit sur les conclusions d'appel de la Erreur ! Aucune variable de document fournie. tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction que la société Saur exploitait sur le territoire de la commune de Mervent un barrage, construit en 1956 et dont la valeur locative n'a pas été incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle de la société au titre des années en litige, et une usine de production d'eau potable, construite également en 1956 et agrandie en 1992 ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 (...) ; que l'administration a fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit dans la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; qu'ainsi que l'a également dit cette décision, les immobilisations exploitées par la société Saur et incluses dans les bases de sa taxe professionnelle au titre des années en litige présentent, dans leur ensemble, un caractère industriel et la valeur locative des matériels et outillages compris dans les installations en cause n'est pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière ; que l'application de l'article 1501 du code général des impôts n'est pas liée au statut juridique du propriétaire des immobilisations ; que les immobilisations utilisées par la société Saur sur le territoire de la commune de Mervent doivent donc être évaluées en application de l'article 1501 du code général des impôts ; que les taux d'intérêt et coefficient d'abattement prévus par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent aux évaluations effectuées en vertu de l'article 1498 du même code et non à celles effectuées en vertu de l'article 1501 ; que la société n'est donc pas fondée à remettre en cause l'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 à laquelle s'est livrée l'administration ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés à compter du 1er janvier 1974 :

Considérant qu'il résulte de la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus et du supplément d'instruction auquel il a été procédé que la SA SAUR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative de l'ouvrage édifié sur le même tènement que l'usine de production d'eau potable postérieurement au 1er janvier 1974 n'a pas été calculée par application de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de cette immobilisation doit être calculée par la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de cet article, faute de pouvoir appliquer en l'espèce les méthodes prévues au 1° et 2° du même article ; que la SA SAUR FRANCE, qui se borne à contester le choix d'un taux d'intérêt de 7 % et à demander l'application d'un taux de 4 %, n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de cette contestation et de cette demande ; qu'en conséquence, l'application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts conduit à retenir pour cette immobilisation une valeur locative à la date de référence de 25 353 F, alors que l'application de la méthode du barème conduit à une valeur locative à la même date de 25 585 F ;

Considérant toutefois que l'administration se prévaut de la compensation entre la surévaluation de la valeur locative de l'usine de production d'eau potable retenue pour le calcul des bases de taxe professionnelle de la société Saur au titre des années en litige et l'absence de prise en compte dans ces mêmes bases du barrage mentionné ci-dessus ; que rien ne s'oppose à ce que la demande de compensation formulée par l'administration soit accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAUR FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements qu'elle attaque, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mervent au titre des années 1994 à 1998 ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA SAUR FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions présentées par la SA SAUR FRANCE devant la cour administrative d'appel de Nantes, autres que celles rejetées par la décision du 25 juillet 2007, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282902
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2009, n° 282902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:282902.20090507
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