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07/05/2009 | FRANCE | N°300333

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 300333


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zoudji A, Mme Khadidja A, M. Mohamed A, Mme Salima A, M. Abdelkader A, M. Zouadui A et Mme Fadela C, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté leur demande d'an

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zoudji A, Mme Khadidja A, M. Mohamed A, Mme Salima A, M. Abdelkader A, M. Zouadui A et Mme Fadela C, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 6 octobre 1998 rejetant la demande de pension militaire d'invalidité de leur époux et père, M. Ahmed D ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Bernard Hemery, leur avocat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de Mme A et autres,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de Mme A et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Montpellier que M. Ahmed D a été blessé par balle le 24 novembre 1960 alors qu'il servait dans les rangs de l'armée française en Algérie ; que, par lettre du 2 novembre 1991, il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour arthrose de l'articulation maxillo-faciale droite consécutive à cette blessure ; que cette demande a été rejetée pour irrecevabilité du fait de la nationalité du demandeur et de la date à laquelle elle était présentée ; que M. D a saisi le tribunal départemental des pensions de l'Hérault, qui a jugé que la demande était recevable mais non fondée, du fait de l'absence de dossier médical établi lors de la blessure subie en 1960 ; qu'un certificat médical établi par le médecin militaire ayant constaté la blessure a été versé au dossier au cours de la procédure d'appel engagée devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; que celle-ci, par un arrêt du 14 février 2006, constatant le décès de M. D survenu en cours d'instance, a rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par la veuve de M. D et rejeté la demande de pension ;

Considérants que Mme A et autres, héritiers de M. D, se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 février 1959, le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, si il y a lieu, la mise en observation (...) / le tribunal ordonne du reste toutes mesures d'instruction et d'enquêtes qu'il juge utiles ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même décret les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour ;

Considérant qu'une cour régionale des pensions est tenue de rechercher, même d'office, si la demande remplit toutes les conditions auxquelles les dispositions législatives applicables en la matière subordonnent le droit invoqué ; que, si elle ne dispose que de renseignements insuffisants, il lui appartient d'ordonner toutes mesures d'instruction en vertu des pouvoirs qu'elle tient des articles 9 et 11 du décret du 20 février 1959 ;

Considérant que, dès lors que M. D avait produit, en première instance, des certificats médicaux établis en 1991 et 1995 établissant l'affection dont il souffrait et liant son état de santé à la blessure qu'il avait subie en 1960, et, en appel, le certificat établi par le médecin militaire à la suite à cette blessure, et que d'ailleurs, à la suite de ces productions, tant le requérant que le représentant du ministre de la défense soutenaient devant la cour qu'un complément d'instruction était nécessaire pour l'évaluation de l'invalidité, la cour, en jugeant que ni l'intéressé ni sa veuve n'avaient fourni d'éléments d'appréciation sur la blessure et ses séquelles et qu'ils n'avaient fait état d'aucun constat médical, a dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie ; que la cour a en outre commis une erreur de droit, dès lors que, si elle estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé de la demande de pension, elle ne pouvait, la rejeter sans ordonner le complément d'instruction demandé au seul motif du décès de l'intéressé ;

Considérant que Mme A et autres sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A et autres ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard Hemery, avocat de Mme A et autres, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 14 février 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à Me Bernard Hemery, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle pour laquelle il a été désigné.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoudji A, à Mme Khadidja A, à M. Mohamed A, à Mme Salima A, à M. Abdelkader A, à M. Zouadui A, à Mme Fadela C et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300333
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2009, n° 300333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300333.20090507
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