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07/05/2009 | FRANCE | N°312058

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 312058


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a réduit les bases d'imposition de la SA Eurotungstène Poudres à l'impôt sur les sociétés e

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a réduit les bases d'imposition de la SA Eurotungstène Poudres à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés de 52 339,56 euros au titre de l'année 1996 et a déchargé en conséquence la société en droits et pénalités, d'autre part, à la remise à la charge de la société desdites impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SA Eurotungstène Poudres les impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SA Eurotungstene Poudres,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SA Eurotungstene Poudres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que la SA Eurotungstène Poudres, qui a pour objet la fabrication de poudres métalliques, a fait effectuer en 1996, à concurrence de 343 325 F (52 339,56 euros), des travaux sur son parc de machines, fours et équipements divers, en vue de le mettre en conformité avec les normes de sécurité prévues par le décret du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail soumis à l'article L. 233-5-1 du code du travail, aux règles techniques applicables aux matériels d'occasion soumis à l'article L. 233-5 du même code et à la mise en conformité des équipements existants et modifiant le code du travail ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1999, l'administration a procédé à la réintégration de ces sommes, que la société avait inscrites en charges de l'exercice clos en 1996, au motif que la dépense correspondante aurait dû être comptabilisée en immobilisations ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'imposition de la SA Eurotungstène Poudres à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés de 52 339,56 euros au titre de l'année 1996 et a déchargé en conséquence la société en droits et pénalités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les travaux en cause, réalisés par la société pour se conformer aux prescriptions du décret du 11 janvier 1993, n'ont eu pour conséquence ni une amélioration technique, ni un accroissement de la valeur vénale des machines, ni la prolongation de la durée probable de leur utilisation et en en déduisant que les dépenses correspondant à ces travaux ne constituaient pas des immobilisations à inscrire au bilan mais pouvaient être portées en charges, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler, et n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'en précisant que le montant des travaux en cause n'avait généralement pas dépassé 2 500 F (TTC) pour chaque machine, la cour n'a pas entendu fonder sa décision sur la doctrine administrative mais a estimé, sans dénaturer les faits ni commettre d'erreur dans leur qualification juridique, que ce montant constituait l'un des éléments à prendre en compte pour juger si les dépenses de mise en conformité dont il s'agit pouvaient être inscrites en charges en application des dispositions des articles 38-2 et 39 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le ministre ne peut utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article 80 A du livre des procédures fiscales et que son arrêt serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions de la SA Eurotungstène Poudres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Eurotungstène Poudres de la somme de 3 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Eurotungstène Poudres une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Eurotungstène Poudres.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2009, n° 312058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312058
Numéro NOR : CETATEXT000020868991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-07;312058 ?
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