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07/05/2009 | FRANCE | N°322431

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 322431


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de Villepinte ;

2°) de faire droit à sa protestation et de prononcer l'inéligibilité de Mme B ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de Villepinte ;

2°) de faire droit à sa protestation et de prononcer l'inéligibilité de Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 7 octobre 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la protestation de Mme A tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de Villepinte ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'audience a été adressé le 4 septembre 2008 à Me Roldan, avocate de Mme A, qui en a accusé réception le 8 septembre suivant, soit près d'un mois avant l'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure devant le tribunal administratif serait entachée d'irrégularité au motif que Mme A n'a pas été avisée personnellement de la tenue de l'audience ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ (...) ; qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article R. 120 du code électoral : Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) [...]. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois./ [...] Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que le juge électoral est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision ; qu'il peut toutefois procéder à cette communication en tenant compte des délais dans lesquels il doit statuer ; qu'il résulte de l'instruction que, le 3 octobre 2008, le tribunal administratif a informé les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme Valleton relatives à l'inéligibilité de Mme B étaient irrecevables, et que, postérieurement à l'audience du 7 octobre 2008, la requérante a répondu à cette communication par une note en délibéré ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 611-7 du code électoral ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu que Mme A ne saurait en tout état de cause soutenir que le tribunal administratif aurait à tort rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives à l'inéligibilité de Mme B, dès lors qu'elle affirme par ailleurs que, contrairement à ce qu'a cru le tribunal, elle n'a présenté aucune conclusion en ce sens devant lui ;

Considérant en quatrième lieu que le tribunal administratif n'était pas tenu de soulever d'office un grief tiré de l'inéligibilité de Mme B, dès lors qu'après avoir examiné les griefs relatifs à la régularité du compte de campagne de Mme B invoqués par Mme A, en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par celle-ci dans ses mémoires complémentaires des 6 juin et 30 septembre 2008, il a jugé qu'ils n'étaient pas de nature à conduire au rejet du compte ;

Sur le fond :

Considérant que si la requérante soutient qu'elle aurait été victime de jets de pierre à l'occasion de la visite d'un immeuble de la commune pendant la campagne, et que certains de ses colistiers auraient également subi une agression alors qu'ils posaient des affiches électorales, ces éléments, pour regrettables qu'ils soient, ne permettent pas d'établir que la campagne électorale aurait été marquée par des actes de violence susceptibles d'avoir altéré la régularité ou la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11 du code électoral : Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : [...] Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. [..]

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la liste conduite par Mme B ait bénéficié de dons et avantages de la commune de Tremblay-en-France, ni que la fabrication et l'envoi de cartes de voeux par l'intéressée et par le député de la circonscription auraient constitué un élément de propagande électorale ; que le cocktail donné par la candidate conjointement avec le député de la circonscription à l'occasion des voeux de début d'année ne saurait être regardé comme se rattachant à des dépenses électorales ; qu'enfin, si la requérante soutient que de nombreux éléments de propagande électorale diffusés à l'initiative ou pour le compte de Mme B, y compris par d'autres partis, auraient été exclus à tort du compte de campagne de l'intéressée et conduiraient, s'ils étaient pris en compte, à un dépassement du plafond des dépenses électorales, elle n'apporte, à l'appui de telles allégations, aucun élément précis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A, à Mme Nelly B, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322431
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2009, n° 322431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322431.20090507
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