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07/05/2009 | FRANCE | N°323406

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 323406


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diaby A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office et inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an et a décidé que le premier candidat non élu de sa liste sera proclamé élu ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoi...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diaby A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office et inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an et a décidé que le premier candidat non élu de sa liste sera proclamé élu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 de ce code, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne et, si le compte a été rejeté, saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an, le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Commission des comptes de campagne et des financements politiques du compte de campagne de M. A, candidat aux élections organisées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pantin, a confirmé le rejet de son compte de campagne, déclaré M. A inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;

Considérant, d'une part, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant de 3 068 euros, représentant plus de 38 % du total de ses dépenses électorales et 5 % du plafond de dépenses autorisées, sans recourir au mandataire financier désigné par lui le 21 février 2008 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé et a saisi le juge de l'élection ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. A et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diaby A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323406
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2009, n° 323406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323406.20090507
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