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07/05/2009 | FRANCE | N°323561

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 323561


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an et l'a déclaré démissionnaire d'office dans le canton de Solliès-Pont ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale de

s comptes de campagne et des financements politiques la somme de 4 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an et l'a déclaré démissionnaire d'office dans le canton de Solliès-Pont ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats./ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat (...) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...) Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. ;

Considérant que pour rejeter, par sa décision du 24 septembre 2008, le compte de campagne de M. A, candidat élu à l'élection cantonale du 9 mars 2008 dans le canton de Solliès-Pont, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retenu que ce candidat avait, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, payé directement des dépenses de sa campagne électorale pour un montant de 1 119 euros, représentant 97 % de leur montant total et 6,7 % du plafond des dépenses ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 119 euros retenue par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques comprend, d'une part, une dépense de 350 euros engagée postérieurement à l'élection et, d'autre part, une dépense de 5,20 euros de lavage de véhicule ; que ces sommes ne constituant pas des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de rectifier la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en retranchant de la somme de 1 119 euros, qu'elle a retenue, ces deux montants ; qu'en revanche il ne résulte pas de l'instruction que les autres dépenses, d'ailleurs inscrites à son compte de campagne par le candidat lui-même, et correspondant à des frais de réception de militants et à des frais de carburant, n'auraient pas été exposées en vue de son élection ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après rectification du compte de campagne, le montant des dépenses directement payées par M. A s'élève à la somme de 763,80 euros et dépasse 90 % du total des dépenses de campagne du candidat et 4 % du plafond des dépenses électorales autorisées ; que, dès lors, l'intéressé a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral alors même que ces dépenses seraient d'un montant peu élevé ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A ;

Considérant en dernier lieu qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. A et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2008, le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision est devenue définitive, et démissionnaire d'office ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323561
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2009, n° 323561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323561.20090507
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