La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2009 | FRANCE | N°326430

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mai 2009, 326430


Vu 1°), sous le n° 326430, la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette D..., demeurant ... ; Mme D demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique

du Congo), lui refusant un visa de long séjour pour sa fille Rachel en qual...

Vu 1°), sous le n° 326430, la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette D..., demeurant ... ; Mme D demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo), lui refusant un visa de long séjour pour sa fille Rachel en qualité d'enfant étranger mineur d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen du recours formé par Madame D... à l'encontre de la décision implicite du consul général de France à Kinshasa, au vu des motifs de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est séparée de sa fille depuis bientôt quatre ans et que la séparation physique devient insupportable ; que l'urgence résulte également du fait que son frère n'est plus en mesure de pouvoir assurer correctement l'hébergement de ses enfants chez lui ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision de refus de visa prise par le consul de France à Kinshasa n'a fait l'objet d'aucune motivation ; que le consul n'a jamais fait droit aux demandes écrites de motivation qui lui ont été adressées ; que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas non plus motivé sa décision de rejet et n'a pas répondu à la demande écrite de motivation qui lui a été adressée le 26 janvier 2009 ; que la décision contestée est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'adoption plénière des enfants a été régulièrement prononcée par le tribunal de paix de Kinshasa le 16 février 2004 ; que ce jugement a été déclaré exécutoire en France le 12 juillet 2007 par la première chambre du tribunal de grande instance de Nanterre ; que ni le consulat général de France, ni la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ne font état d'une menace à l'ordre public pour justifier le refus de visa ; que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit de l'enfant de mener une vie familiale normale ; qu'elle porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de la fillette ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 28 avril 2009, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat ; il soutient que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas répondu à la demande de communication des motifs du refus de visa dans le délai d'un mois ; que la décision est dès lors entachée d'un défaut de motivation ;
Vu 2°), sous le n° 326432, la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette D..., demeurant ... ; Mme D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo), lui refusant un visa de long séjour pour son fils Gael en qualité d'enfant étranger mineur d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen du recours formé par Madame D... à l'encontre de la décision implicite du consul général de France à Kinshasa, au vu des motifs de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est séparée de son fils depuis bientôt quatre ans et que la séparation physique devient insupportable ; que l'urgence résulte également du fait que son frère n'est plus en mesure de pouvoir assurer correctement l'hébergement de ses enfants chez lui ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision de refus de visa prise par le consul de France à Kinshasa n'a fait l'objet d'aucune motivation ; que le consul n'a jamais fait droit aux demandes écrites de motivation qui lui ont été adressées ; que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas non plus motivé sa décision de rejet et n'a pas répondu à la demande écrite de motivation qui lui a été adressée le 26 janvier 2009 ; que la décision contestée est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'adoption plénière des enfants a été régulièrement prononcée par le tribunal de paix de Kinshasa le 16 février 2004 ; que ce jugement a été déclaré exécutoire en France le 12 juillet 2007 par la première chambre du tribunal de grande instance de Nanterre ; que ni le consulat général de France, ni la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ne font état d'une menace à l'ordre public pour justifier le refus de visa ; que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit de l'enfant de mener une vie familiale normale ; qu'elle porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de son fils ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 28 avril 2009, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat ; il soutient que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas répondu à la demande de communication des motifs du refus de visa dans le délai d'un mois ; que la décision est dès lors entachée d'un défaut de motivation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, Mme Antoinette D..., d'une part et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, d'autre part ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 30 avril 2009 à 12 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

Considérant que les requêtes n°s 326430 et 326432 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que Mme D... demande la suspension de l'exécution des décisions de refus de visas en qualité d'enfants mineurs de ressortissant français au bénéfice des deux enfants dont elle s'est vue accorder l'adoption plénière ; que les décisions consulaires ont été confirmées par deux décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme D... a demandé par un courrier du 22 janvier 2009 à la commission de lui faire connaître les motifs de ses refus ; que ces motifs ne lui ont pas été communiqués ; que par suite le moyen tiré de ce que les exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces deux décisions ;

Considérant qu'eu égard à la durée de la séparation entre Mme D... et ses deux enfants, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions refusant un visa à ses deux enfants ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'exécution des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant les demandes de visa au bénéfice de Rachel B... et Gael C..., est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les demandes de visa au bénéfice de B... et C..

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326430
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2009, n° 326430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326430.20090511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award