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11/05/2009 | FRANCE | N°326521

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mai 2009, 326521


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Priscilla A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2008 du consul général de France à Accra (Ghana), lui refusant un visa de lon

g séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Priscilla A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2008 du consul général de France à Accra (Ghana), lui refusant un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Accra de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Accra de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vit séparée de sa famille depuis plusieurs années ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'enfant à charge d'un parent, ressortissant français, dispose d'un droit à l'obtention d'un visa d'entrée en France ; qu'au surplus, diverses pièces fournies au dossier permettent d'établir, d'une part, la garantie financière de son séjour sur le territoire français et, d'autre part, la réalité du lien de filiation l'unissant à sa famille ; qu'ainsi, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 21 avril 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre la décision consulaire, nonobstant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'en outre, le juge des référés n'est pas compétent pour faire droit aux demandes d'injonction présentées par la requérante et tendant à la délivrance du visa sollicité ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où la requérante a attendu plusieurs années avant d'engager les démarches nécessaires à son établissement sur le territoire français ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté dans la mesure où les liens de filiation présentés dans la requête ne sont pas établis ; qu'en effet, l'acte de décès du père de la requérante, produit par cette dernière, a été déclaré frauduleux par les autorités locales ; qu'au surplus, il existe des doutes sérieux quant à l'authenticité de l'acte de naissance de Mme A, lequel n'a toujours pas fait l'objet d'une authentification par les autorités locales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 23 avril 2009 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- le représentant de Mlle A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la décision de refus de visa opposée à Mlle Priscilla A est fondée sur le fait que les liens de filiation allégués ne sont pas établis ; que si Melle A conteste l'appréciation ainsi portée par les autorités consulaires et soutient qu'elle a produit des documents prouvant sa filiation, les éléments produits par l'intéressée ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur l'appréciation portée par l'administration sur l'absence d'authenticité de l'acte de naissance de Melle A ; que le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'est par suite pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

Considérant dès lors que les conclusions de la requête ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Priscilla A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Priscilla A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326521
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2009, n° 326521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326521.20090511
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