Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour au profit de sa mère, Mme Bakhta B épouse C ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Alger (Algérie) de lui communiquer les motifs ayant fondé sa décision de refus ;
il soutient qu'il y a urgence compte-tenu de l'imminence de la célébration de son mariage ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, tous les justificatifs nécessaires à la délivrance du visa sollicité ont été fournis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. Toufik A et Mme Bakhta C ne justifient avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, en l'état du dossier, la demande d'annulation du refus de visa qui a été opposé à Mme C ne paraît pas recevable ; que, dès lors, la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Toufik A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Toufik A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.