Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, au 24, grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Brazzaville a refusé de délivrer le visa de court séjour qu'elle a sollicité en qualité d'ascendante de ressortissants français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la décision contestée a pour effet de la priver d'assister à une fête familiale et de l'occasion de rencontrer ses petits-enfants ; qu'elle préjudicie gravement et de manière manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que le refus de délivrance du visa sollicité est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il a été opposé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le risque de détournement du visa à des fins migratoires apparaît inexistant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que si Mme A invoque l'urgence à obtenir le visa sollicité, aucun des éléments contenus tant dans sa requête que dans les documents qu'elle produit ne permet de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Marie A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.