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12/05/2009 | FRANCE | N°327742

France | France, Conseil d'État, 12 mai 2009, 327742


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Evelyne A, demeurant chez Mme B, ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de dÃ

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Evelyne A, demeurant chez Mme B, ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'instruction de son dossier soit terminée dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence de carte de séjour, elle ne peut bénéficier des droits attachés au caractère régulier de son séjour en France ; qu'il existe, en outre, des circonstances particulières liées au décès de sa soeur ; que la décision du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mlle A, le juge des référés de première instance a relevé que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de retenir l'urgence caractérisée exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le refus litigieux de renouveler le titre de séjour délivré à la requérante pour raisons médicales n'est assorti d'aucune mesure obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ; que, si une telle mesure était prise à l'égard de Mlle A, celle-ci pourrait exercer à son encontre le recours suspensif prévu par la loi ; que le souci de la requérante de retourner dans son pays d'origine après le récent décès de sa soeur pour entourer dans ces circonstances les membres de sa famille ne suffit pas à faire naître une situation d'urgence imminente conduisant à faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de Mlle A n'est pas fondé ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Evelyne A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Evelyne A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2009, n° 327742
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327742
Numéro NOR : CETATEXT000020869153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-12;327742 ?
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