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13/05/2009 | FRANCE | N°287124

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 287124


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE, dont le siège est 2, rue des Clarisses à Thionville (57100) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions impératives contenues aux points 2. 3. 3.1 et 3.3 de la circulaire du 25 février 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'enregistrement et à l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle par les bureaux d'aide juridictionnelle ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE, dont le siège est 2, rue des Clarisses à Thionville (57100) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions impératives contenues aux points 2. 3. 3.1 et 3.3 de la circulaire du 25 février 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'enregistrement et à l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle par les bureaux d'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 30 octobre 1981, relatif à la création d'un bulletin officiel du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que la publication d'un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai de recours contentieux à son encontre si l'obligation de publier cet acte dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui même publié au Journal officiel de la République française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 1979, en vigueur à la date à laquelle a été prise la circulaire attaquée, les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, sont publiées dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention Bulletin officiel. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission de coordination de la documentation administrative déterminent pour chaque administration le titre exact du ou des bulletins concernant cette administration, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu où le public peut les consulter ou s'en procurer copie ; que pour l'application de ces dispositions, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris le 30 octobre 1981 un arrêté, publié au journal officiel du 17 novembre 1981, dont l'article 2 prévoit que : Le Bulletin officiel du ministère de la justice est trimestriel. Y sont publiés : 1° Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives (...) ; que, conformément aux dispositions de cet arrêté, la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 25 février 2005 relative à l'enregistrement et à l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle par les bureaux d'aide juridictionnelle, dont l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE demande l'annulation de plusieurs dispositions, a été publiée le 4 août 2005 dans le n° 97 du bulletin officiel du ministère de la justice ; qu'ainsi, à la date du 16 novembre 2005, à laquelle a été enregistrée la requête présentée par l'ordre des avocats au barreau de Thionville, le délai de recours mentionné par les dispositions précitées était, en tout état de cause, expiré ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287124
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 287124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:287124.20090513
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