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13/05/2009 | FRANCE | N°295844

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 295844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2006 et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-Louis A, domicilié au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'évaluation définitive de son activité professionnelle 2004-2005, établie le 2 décembre 2005 par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2009, présentée par M. A

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du

22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié ;

Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2006 et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-Louis A, domicilié au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'évaluation définitive de son activité professionnelle 2004-2005, établie le 2 décembre 2005 par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2009, présentée par M. A

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans (...) ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. A cette note sont annexés : (...) 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu ;

Considérant que le requérant soutient qu'en méconnaissance de ces dispositions, le procureur général qui a établi son évaluation pour les années 2004 et 2005 aurait visé, dans une lettre adressée aux membres de la commission d'avancement le 21 décembre 2005, plusieurs documents en rapport avec les termes de la note où figurait l'appréciation le concernant, sans qu'il en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur leur contenu ; que toutefois, cette circonstance postérieure à la notification à M. A, le 5 décembre 2005, de son évaluation définitive est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le procureur général qui a établi l'évaluation définitive de M. A le 2 décembre 2005 pour la période 2004/2005 a pris ses fonctions en février 2005, il a fait mention, dans son évaluation, des appréciations précédemment portées sur la compétence professionnelle du magistrat évalué et a tenu compte des résultats de l'inspection du parquet dirigé par le requérant, à laquelle il a été procédé en novembre 2005, qui l'ont conduit à porter sur la manière de servir de l'intéressé une appréciation substantiellement différente de celles intervenues antérieurement ; qu'il a pu ainsi disposer du temps et des éléments nécessaires pour procéder à l'évaluation contestée ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que cette évaluation serait irrégulière, faute pour le procureur d'avoir été en mesure de porter une appréciation sur son activité professionnelle pour l'ensemble de la période couverte ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du rapport de l'inspection du parquet de Saint-Pierre, que l'évaluation définitive de M. A soit entachée de contradictions, d'inexactitudes matérielles, de détournement de procédure ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle pour la période 2004 / 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-Louis A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295844
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 295844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295844.20090513
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