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13/05/2009 | FRANCE | N°299654

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 299654


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 3 octobre 2006 de mise en compatibilité des dispositions réglementaires relatives à l'organisation judiciaire, notamment la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 3 octobre 2006 de mise en compatibilité des dispositions réglementaires relatives à l'organisation judiciaire, notamment la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de mettre ces dispositions réglementaires en compatibilité avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande de mise en conformité de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que si M. A soutient que les ordonnances de non-lieu rendues par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris les 19 mai 2003 et 2004 ainsi que l'ordonnance du 20 mai 2003 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit, de telles irrégularités, à les supposer avérées, sont en tout état de cause sans influence sur la légalité des dispositions réglementaires dont il a demandé la modification au garde des sceaux, ministre de la justice ; que si M. A soutient que la possibilité pour la chambre d'instruction de la cour d'appel de renvoyer l'affaire au juge d'instruction dont elle a infirmé l'ordonnance de non-lieu, est incompatible avec le droit à voir sa cause entendue par un tribunal impartial garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pouvoir réglementaire n'est en tout état de cause pas compétent pour modifier cette règle de procédure, prévue par l'article 207 du code de procédure pénale et trouvant son fondement dans la loi ; qu'ainsi et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le ministre a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation judiciaire soient modifiées afin de rendre cette procédure compatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299654
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 299654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299654.20090513
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