Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima B, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2008 de la commission du recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours du 23 mai 2007 contre la décision du 3 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement européen du Parlement et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que la requête de Mlle B doit être regardée comme dirigée contre la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; que la décision de la commission s'étant substituée aux décisions administratives antérieures, le moyen tiré par la requérante de ce que le refus qui lui a été opposé par le consul n'a pas été motivé ne peut qu'être écarté comme inopérant ; qu'il ressort du dossier que la décision attaquée s'est fondée notamment sur le défaut de ressources de Mlle B ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui est née en 1970 et est célibataire, a fait l'objet d'une procédure de recueil légal dit de kafala, par M. et Mme Abdelkader A, de nationalité française et installés en Algérie ; qu'elle a sollicité un visa de court séjour, principalement pour accompagner en France M. A lequel est non voyant, et devait y recevoir des soins médicaux ; que ce dernier a affirmé être en mesure de prendre en charge Mlle B durant son séjour, mais sans en apporter de justification ; que si figure au dossier une attestation d'accueil établie par M Mohamed Riadh A, ce document n'est accompagné d'aucune précision sur les ressources de l'intéressé ; que Mlle B ne justifie d'aucune activité professionnelle et d'aucune ressource propre et a seulement produit un extrait de compte bancaire à son nom, faisant état à la date du 1er février 2007 d'un solde positif de 1050 euros ; que dans ces conditions, la commission de recours a pu à bon droit estimer que Mlle B ne justifiait pas de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour ;
Considérant par ailleurs que si Mlle B a également fait valoir à l'appui de sa demande son désir de rendre visite aux membres de sa famille qui seraient installés en France, elle n'a apporté sur ce point non plus aucune précision ; qu'il ressort au contraire du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. et Mme A, qui l'ont recueillie, résident en Algérie ; qu'elle accompagnerait son père qui serait provisoirement accueilli par sa famille en France pendant la durée de son séjour ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 mars 2008 ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.