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13/05/2009 | FRANCE | N°307486

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 307486


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 301294 du 20 avril 2007 par laquelle le président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2006

2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2006 et l'a

rrêté préfectoral du 7 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 301294 du 20 avril 2007 par laquelle le président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2006

2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2006 et l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. A en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Sur la requête enregistrée sous le n°307486 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 20 avril 2007, le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé irrecevable, pour défaut de ministère d'avocat, le pourvoi de M. A tendant à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2006, au motif que le requérant, invité par lettre du 26 février 2007 dont il avait reçu notification le 28 février à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, n'avait pas effectué cette régularisation dans le délai fixé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M ; A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 avril 2007 ; qu'il suit de là que cette ordonnance est entachée d'une erreur matérielle et doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 301294 ;

Sur la requête enregistrée sous le n°301294 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient en premier lieu que la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de la cause en estimant qu'il avait quitté le territoire français en 1993 et non en 1999 ; en second lieu, qu'elle a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que sa reconduite à la frontière ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit qu'il tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 20 avril 2007 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Le pourvoi de M. A enregistré sous le n° 301294 n'est pas admis.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Delaporte, Briard et Trichet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud A.

Copie pour information sera transmise au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307486
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 307486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307486.20090513
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