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13/05/2009 | FRANCE | N°309791

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 309791


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chaïbia A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension d'une décision du 11 juillet 2007 par laquelle le maire de Clamart lui a fixé une nouvelle affectation à compter du 23 juillet 2007 et lui a ordonné de quitter le logement de fonction qu'elle o

ccupait ;

2°) statuant en référé, de suspendre la décision attaquée ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chaïbia A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension d'une décision du 11 juillet 2007 par laquelle le maire de Clamart lui a fixé une nouvelle affectation à compter du 23 juillet 2007 et lui a ordonné de quitter le logement de fonction qu'elle occupait ;

2°) statuant en référé, de suspendre la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Clamart la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de la commune de Clamart,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à Me Foussard, avocat de la commune de Clamart ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que Mme A, adjointe technique au sein de la commune de Clamart, est affectée depuis 1990 comme gardienne du groupe scolaire de Trivaux La Garenne, emploi au titre duquel elle occupe un logement de fonction pour nécessité absolue de service ; que, par lettre du 11 juillet 2007, le maire de Clamart lui a fixé une nouvelle affectation à compter du 23 juillet 2007 et lui a ordonné de quitter le logement de fonction qu'elle occupe ; que, par une ordonnance du 6 septembre 2007, contre laquelle Mme A se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. ; qu'en application de ces dispositions, une mutation comportant obligation de quitter un logement de fonction doit être soumise à l'avis de la commission paritaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision du maire de Clamart du 11 juillet 2007 a pour objet d'affecter Mme A sur un nouvel emploi, avec l'obligation de quitter son logement de fonction et qu'il est constant qu'aucune consultation de la commission administrative paritaire n'a eu lieu ; que, dès lors, en ne jugeant pas qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que Mme A est donc fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune de Clamart en défense, l'exécution de la décision attaquée implique que Mme A quitte le logement de fonction qu'elle occupe ; qu'ainsi, cette dernière fait état d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, le moyen soulevé par Mme A et tiré de ce que la décision de mutation qu'elle attaque est illégale pour n'avoir pas été soumise, préalablement à son adoption, à l'avis de la commission administrative paritaire, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme demandée à ce titre par la commune de Clamart ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 septembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le maire de la commune de Clamart a fixé une nouvelle affectation à Mme A est suspendue.

Article 3 : La commune de Clamart versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Chaïbia A et à la commune de Clamart.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309791
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 309791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309791.20090513
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