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13/05/2009 | FRANCE | N°309859

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 309859


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rkia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de délivrer le visa demandé sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans

le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de saisir la Commi...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rkia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de délivrer le visa demandé sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés afin d'obtenir la communication des éventuels motifs de signalement au système d'information Schengen et le ministère des affaires étrangères pour obtenir les données relatives à la requérante justifiant le refus de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que les conclusions de la requête de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé refusant implicitement de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que cette décision s'étant substituée à celle du consul général, le moyen tiré de ce que ce dernier ne lui a pas fait connaître les motifs de sa décision est inopérant ;

Considérant qu'il ressort du dossier que pour confirmer la décision de refus de visa de court séjour opposée à Mme A, née en 1955 au Maroc, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A, qui est veuve et sans enfant, a exercé de 1989 à 2004 les fonctions d'employée de maison au domicile de M. et Mme B, ressortissants français établis au Maroc puis au Cameroun ; qu'elle a fait l'objet d'une adoption simple par ces derniers, prononcée par un jugement d'un tribunal camerounais en date du 27 mai 2005 ; que M. B ayant divorcé et désireux de se réinstaller en France au terme de sa vie professionnelle, a entrepris des démarches tendant à obtenir pour Mme A un titre de séjour lui permettant de s'établir définitivement en France avec lui ; qu'en raison de l'échec de ces démarches, les intéressés ont fixé leur résidence au Sénégal ; que dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'objet de la demande de visa était en réalité l'établissement durable en France de Mme A ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a de la famille en France, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la requérante demande au Conseil d'Etat d'intervenir auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du ministère des affaires étrangères aux fins de vérifier si le refus de visa qui lui a été opposé résulte d'un signalement aux fins de non-admission enregistré au fichier du système d'information Schengen ; que toutefois, d'une part le ministre affirme que le nom de Mme A ne figure pas sur ce fichier et d'autre part, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée se fonde sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et que le Conseil d'Etat ordonne les mesures d'instruction citées ci- dessus ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rkia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 2009, n° 309859
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309859
Numéro NOR : CETATEXT000020868843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-13;309859 ?
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