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13/05/2009 | FRANCE | N°310268

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 310268


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation de son activité professionnelle pour la période 2005-2006 effectuée par la première présidente de la cour d'appel de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande enregistrée le 1er août 2008, présentée par Mme A au titre de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation de son activité professionnelle pour la période 2005-2006 effectuée par la première présidente de la cour d'appel de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande enregistrée le 1er août 2008, présentée par Mme A au titre de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans (...) Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : L'évaluation est établie : 1° Par le premier président de la cour d'appel (...) pour les magistrats du siège ; qu'en vertu de l'article 20 du même décret, cette évaluation comporte en annexe les observations écrites recueillies notamment auprès des chefs des tribunaux de grande instance intéressés ; que l'article 21 prévoit que (...) Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. / Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation ;

Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2005 et 2006 établie par la première présidente de la cour d'appel de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours en annulation de son évaluation par la première présidente de la cour d'appel, de l'illégalité de l'avis émis par la commission d'avancement sur la contestation dont elle l'a saisie en application des dispositions des articles 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et 21 du décret du 7 janvier 1993 ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'il est soutenu, les appréciations littérales portées sur les aptitudes professionnelles de Mme A et la notation analytique retenue ne sont pas contradictoires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation de l'activité professionnelle de Mme A au titre des années 2005 et 2006 établie par la première présidente de la cour d'appel de Montpellier reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2005 et 2006 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310268
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 310268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310268.20090513
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