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13/05/2009 | FRANCE | N°310503

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 310503


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fateh A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 7 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision implicite du 14 août 2007 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France et de long séjour en qualité de conjoint de f

rançais ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fateh A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 7 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision implicite du 14 août 2007 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France et de long séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. Fateh A, résidant en Algérie, a sollicité successivement du consul général de France à Annaba et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de français, aux fins de venir s'établir auprès de son épouse installée en France et de nationalité française ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours, saisie par lui le 6 septembre 2007, a rejeté sa demande ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Annaba a délivré le 10 décembre 2007 à M. A un visa de court séjour dit d'établissement lui permettant d'entrer en France en vue d'y obtenir au titre du 2 de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le certificat de résidence auquel sa situation matrimoniale lui ouvre droit ; que cette décision doit être regardée comme satisfaisant entièrement à l'objectif poursuivi par M. A à travers ses demandes initiales devant le consul général de France et la commission de recours ; que par suite les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de cette commission sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du 7 novembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310503
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 310503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310503.20090513
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